Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° D 22-14.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[M] [F], a formé le pourvoi n° D 22-14.466 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Socimat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[M] [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Socimat, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[M] [F], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[M] [F] et le condamne à payer à la société Socimat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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