Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.128
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Djameleddine X...,
2°) Mme Fatima Y... épouse X..., demeurant ensemble ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... (19ème),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989), qu'aux termes du bail consenti aux époux X... par M. Z..., les locataires peuvent exercer dans les lieux loués le commerce de cordonnerie ; que, le 24 mai 1985, en visant la clause résolutoire contractuelle, et en leur reprochant de fabriquer des clefs, M. Z... a mis les époux X... en demeure de respecter les conditions du bail ; Attendu que, pour déclarer acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, l'arrêt retient que les locataires ne pouvaient étendre leur activité sans avoir préalablement fait connaître leur intention au bailleur par acte extrajudiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce manquement était l'un de ceux qui, selon le bail, était de nature à entraîner une résiliation de plein droit et, le cas échéant, s'il a persisté postérieurement au délai d'un mois qui avait été imparti aux preneurs pour se conformer aux conditions du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante trois francs soixante deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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