Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2EC
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR:
M. [S] [Y]
né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] en Algérie
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne BEAUVAIS,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024 puis prorogé pour être rendu le 29 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision n°782/2017, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité de [Localité 5] a refusé de faire droit à la demande de certificat de nationalité formée par [S] [Y] né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] en Algérie aux motifs suivants:
“Un certificat de nationalité française ne peut pas vous être délivré.
En effet, vous prétendez être français par filiation maternelle.
Vous-même qui résidez habituellement à l’étranger et votre mère, susceptible de vous avoir transmis la nationalité française, êtes fixés à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle depuis l’accession à l’indépendance de l’Algérie, soit le 3 juillet 1962 jusqu’au 3 juillet 2012 et n’avez pas eu de possession d’état de français depuis la date des effets de cet événement en matière de nationalité française entre le 1er janvier 1963 et le 1er janvier 2013.
Le fait que [T] [N] a obtenu un certificat de nationalité française le 17 octobre 2013 et le fait que ses actes de naissance et de mariage soient transcrits en 2014 sur les registres détenus par le Service central de l’état civil n’a aucune incidence sur la situation susvisée.
Vous êtes donc irrecevable à faire la preuve que vous avez par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (loi 61-1408 du 22 décembre 1961).”
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2022, M. [Y] a fait assigner Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal de céans afin de voir contester cette décision.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, M. [Y] demande au tribunal de :
Débouter le Ministère Public de ses demandes,Constater que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de Procédure Civile ont été effectuées,
Sur le fond,
Dire que Monsieur [S] [Y], né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) est de nationalité française par filiation,
Subsidiairement,
Dire que Monsieur [S] [Y], né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) est de nationalité française par possession d'état,
En tout état de cause,
ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil,mettre à la charge de l’Etat les dépens de l'instance.
Il fait essentiellement valoir que son grand-père maternel a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie par l'effet de la déclaration souscrite le 20 janvier 1974 en application de l’article 2 de l'Ordonnance du 21 juillet 1962 devant le Juge d’instance de Lille (Nord) enregistrée le 24 juillet 1964 sous le numéro 29-532 ; que les pièces produites sont probantes de son état civil, de celui de ses ascendants et de la déclaration souscrite.
Ensuite, il considère qu’il ne peut être soutenu qu’il aurait perdu la nationalité française au motif que lui et ses ascendants auraient résidé à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;dire qu’[S] [Y], se disant né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
A titre subsidiaire,
dire qu’[S] [Y], se disant né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;dire qu’[S] [Y], se disant né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public fait essentiellement valoir que l’état civil du requérant n’est pas certain, que l’existence d’une chaîne de filiation n’est pas démontrée par les actes d’état civil produits et que la réalité de la déclaration recognitive de nationalité n’est pas démontrée par le certificat de nationalité produit.
Subsidiairement, il se prévaut des dispositions de l’article 30-3 du Code civil.
En particulier, il fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément tendant à démontrer que [T] [N] ou son père, [M] [N] (grand-père prétendument français du demandeur), a fixé son domicile en France avant le 4 juillet 2012.
Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 20 février 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que [S] [Y] né le 18 octobre 1991 à [Localité 4] en Algérie est français ;
DEBOUTE le Ministère public de sa demande tendant à voir dire que [S] [Y] a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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