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Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-40.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.404

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Djouhra Z..., demeurant actuellement Bateau Jupiter, chemin de Halage à Saint-Fargeau (Seine-et-Marne), 2 / La société Kondo-Ra, dont le siège social est ... à Chauffour-lès-Etrechy (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de : 1 / Mme Djamila X..., demeurant ... (20e), 2 / Mme Malha X..., 3 / Mme Fatima X..., demeurant toutes deux ... (15e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z... et de la société Kondo-Ra, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), que Mme Djouhra Y... a créé avec ses trois soeurs, Djamila, Fatima et Malha, le groupe de chanteuses Djurdjura ; que M. Z..., époux de A... Djouhra Y..., a, en qualité de gérant de la société Kondo-Ra, édité plusieurs disques du groupe ; que Mmes Djamila, Fatima et Malha X... ont attrait Mme Y... et la société devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Djamila et Malha X..., chacune, une somme au titre de leur participation à un concert en 1986, et à Mme Fatima X... une somme pour sa participation à un concert en 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, Mme Djouhra X... faisait valoir que quelques jours avant le concert, Djamila X..., avec l'accord des deux autres demanderesses, avait vidé un compte d'un montant de 55 000 francs constituant une réserve commune qu'elles s'étaient appropriées ; qu'en omettant de prendre en considération ce moyen, dont il résultait que Mme X... était fondée à ne pas régler à ses soeurs les cachets du concert de Bruxelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le vol des justificatifs de ce règlement ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'en dépit du vol de certains documents, Mme Y... était en mesure d'établir qu'elle avait réglé la somme qui lui était réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes Djamila, Fatima et Malha X... ont réclamé à la société Kondo-Ra le paiement, d'une part, de salaires pour des enregistrements qu'elles avaient effectués et, d'autre part, des rémunérations à raison de la vente par la société des disques enregistrés ; que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement des salaires et se sont déclarés incompétents au profit de la juridiction civile sur la seconde demande ; que les demanderesses ont interjeté appel du jugement ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable au motif qu'en application de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, ce jugement mixte ne pouvait qu'être frappé d'appel ; Attendu cependant que la demande en paiement de salaires était indépendante de la demande en paiement des rémunérations sur les ventes de disques, et que, dès lors, le chef du jugement afférent à cette demande, qui ne statuait que sur la compétence, ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et a décidé que Mmes Djamila, Fatima et Malha X... étaient fondées à réclamer à la société Kondo-Ra des rémunérations sur les ventes de disques, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts X..., envers Mme Z... et la société Kondo-Ra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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