Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société anonyme
X...
SUISSE, ayant son siège social à Carabietta 6911 (Lugano), Switzerland ;
2°) La société à responsabilité limitée X... FRANCE, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société FROID SERVICE, ayant son siège social à Cenac (Gironde), et les bureaux à Cenon (Gironde), 32, cours Gambetta,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société X... Suisse et de la société X... France, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Froid service, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 décembre 1988, la SCP Martin-Martinière et Ricard avocat à cette cour, a déclaré au nom des sociétés X... Suisse et X... France se désister du pourvoi formée par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 13 mai 1987 au profit de la société Froid Service, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 octobre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux sociétés X... Suisse et X... France de leur désistement du pourvoi ;
Condamne les sociétés X... Suisse et X... France, envers la société Froid Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment