Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 23-21.739
Demandeur : M. [S]
Défendeur : la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances et autres
Requête n° : 264/24
Ordonnance n° : 90129 du 13 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [S], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Assurances MMA Alive Assurances, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [V] épouse [I], en qualité d'héritière de sa mère Madame [D] [V] elle-même héritière de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [V], en qualité d'héritier de sa mère Madame [D] [V] elle-même héritière de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [C], en qualité d'héritier de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [C], en qualité d'héritier de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 octobre 2023 par M. [X] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-21.739 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'impôt établis en 2022 et 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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