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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2401053

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401053

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août et les 3 et 12 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.423-23 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier en date du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour en l'absence de moyens développés à l'encontre de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les observations de Me Djimi, représentant M. B, présent à l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant haïtien né le 15 septembre 2000, a fait l'objet d'un arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision. Par suite, elles doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être entré sur le territoire français à compter de l'année 2015 et avoir été scolarisé de manière continue à compter de cette année jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2021. L'intéressé démontre, par la production de bulletins de salaire pour la période comprise entre août 2022 et juillet 2024, avoir ensuite été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, fonctions qu'il exerçait à la date de l'arrêté attaqué. La durée de présence est donc établie durant 9 ans. Par ailleurs, M. B possède des attaches affectives fortes sur le territoire français, en la personne de ses demi-sœurs, de nationalité française ou en situation régulière, ainsi que sa concubine, compatriote en situation régulière. En conséquence, eu égard à l'ancienneté de séjour de l'intéressé sur le territoire, à son insertion dans la société française, marquée notamment par la poursuite linéaire d'un parcours académique, son intégration professionnelle et sociale, et, enfin, aux attaches familiales qu'il possède sur le territoire français, le préfet, en édictant l'arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale et méconnu ainsi l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'exécution du présent jugement implique que M. B se voit délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Article 3 : l'Etat versera à M. B la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Créantor, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le président rapporteur, Signé S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé V. BIODORE La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE

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