Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07194 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTXO
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Jugement du tribunal d'Instance de Paris du 13 décembre 2016 sous le numéro RG 14/00081 infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre2 sous le numéro RG 17/02519 du 15 juillet 2020 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation de PARIS - RG n° T.20-21.187 du 17 novembre 2021.
DEMANDERESSE À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Madame [C] [F] [P] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le 20 Octobre 1938 à [Localité 7] (Algérie)
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
DÉFENDERESSES À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 06 octobre 2022 à étude conformément aux articles 656 et 658 du CPC
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme [P], épouse [T], est propriétaire d'un lot composé d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé à Paris, [Adresse 1]. M. [L] est propriétaire du lot composé de l'appartement situé au-dessus.
Se plaignant de désordres causés par des dégâts des eaux en provenance de ces appartements, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] (le syndicat), après expertise, a assigné Mme [P] et M. [L] et leurs assureurs, respectivement la Macif et la société Sogessur, en exécution des travaux d'étanchéité et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [L] et Mme [P] responsables, respectivement à hauteur de 80 % et 20 %, du préjudice subi par le syndicat ;
- condamné M. [L] et Mme [P], sous astreinte, a déposer leurs installations sanitaires dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
- condamné M. [L] et Mme [P] à faire réaliser, après l'achèvement des travaux sur les parties communes, des installations sanitaires conformes aux règles de l'art et de la réglementation ;
- condamné in solidum M. [L] et Mme [P] à payer au syndicat la somme de 36 411,54 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 152,93 euros en remboursement des frais d'expertise ;
- condamné la société Sogessur à garantir M. [L] de toutes condamnations prononcées contre lui ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Sogessur à payer au syndicat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de Mme [P], la cour d'appel a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] en condamnation in solidum de M. [L] et de la société Sogessur à lui payer la somme de 11 418 euros en réparation de son préjudice matériel causé par les infiltrations en provenance de l'appartement de M. [L] ;
- donné acte du désistement d'instance de Mme [P] à l'encontre de la Macif et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de celle-ci ;
- confirmé le jugement et, y ajoutant, débouté le syndicat de sa demande en condamnation in solidum de M. [L], de la société Sogessur et de Mme [P] en paiement de la somme de 13 462,75 euros ;
- condamné Mme [P] aux dépens et à payer au syndicat la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] en condamnation de M. [L] et de la société Sogessur en paiement de la somme de 11 418 euros en réparation de son préjudice matériel issu des infiltrations en provenance de l'appartement de M. [L].
La Cour de cassation, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, a constaté que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle après avoir soulevé d'office cette fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Devant la cour de renvoi, Mme [P] a conclu à la recevabilité de sa demande contre [L] et contre la société Sogessur et sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 11 418 euros en réparation de son préjudice matériel, cette somme correspondant au coût des travaux qu'elle a effectués pour remettre en état son appartement suite aux dégradations causées par les infiltrations provenant de l'appartement de M. [L]. Elle a réclamé en outre la condamnation de M. [L] et de la société Sogessur à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogessur a déposé le 20 mars 2023 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel.
M. [L] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Attendu que les conclusions de la société Sogessur, déposées après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte les conclusions qu'elle a déposées devant la cour d'appel dont la décision a été cassée ;
Attendu que la demande formée par Mme [P] contre M. [L] et la société Sogessur pour la première fois devant la cour d'appel est le complément de la condamnation, prononcée par le tribunal, de Mme [P] in solidum avec M. [L] à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres causés aux parties communes par les infiltrations provenant de leurs appartements ; que cette demande est donc recevable ;
Attendu que la demande de Mme [P] est fondée sur les factures de travaux qu'elle a fait réaliser dans son appartement, portant sur l'installation d'une cuisine, d'un ballon, d'un lavabo et d'un bac de douche (facture d'un montant de 3 520 euros), une installation électrique, la création d'un chauffage et d'un ballon d'eau chaude (facture d'un montant de 1 980 euros), la démolition d'une dalle, la pose d'une chape d'isolation, le coulage d'une dalle en béton, la pose d'un faux plafond phonique, la pose de BA 13 sur les murs, la création d'un espace sanitaire en carreau de plâtre, la pose d'une porte intérieure, la pose de carrelage au sol et aux murs (facture d'un montant de 4 840 euros) ; qu'il résulte de l'expertise que 'les fuites dans l'appartement de M. [L] ont contribué à aggraver l'humidité dans l'appartement de Mme [T]', que 'la présence d'humidité dans l'appartement occupé par M. [D] (locataire de l'appartement de Mme [P]) est latente et elle impacte pour cette raison les parties communes de l'immeuble et particulièrement les planchers' et que 'lors des visites de l'appartement occupé par M. [D], l'expert a noté une forte condensation au niveau des plafonds. Cette condensation est la conséquence d'un grave défaut de ventilation' ; qu'il apparaît ainsi que l'état de dégradation de l'appartement de Mme [P] est dû à ce défaut de ventilation et que les travaux qu'elle a fait réaliser étaient destinés à la remise en état de son bien et à sa mise aux normes ; qu'ainsi, la demande de Mme [P] contre M. [L] et la société Sogessur n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare irrecevables les conclusions de la Société Sogessur;
Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [P] contre M. [L] et la société Sogessur en paiement de la somme de 11 418 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment