Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00706 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E55R.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00461
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [E] [Y] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, Président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juillet 2019, M. [N] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance du Mans à l'encontre d'une contrainte en date du 20 juin 2019, signifiée le27 juin 2019, portant sur des cotisations et des majorations de retard se rapportant aux mois d'octobre, novembre et décembre 2018 dues à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la somme totale de 403,00 euros.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- rejeté la demande de jonction ;
- déclaré l'opposition formée par M. [N] [U] recevable en la forme ;
- validé la contrainte en date du 20 juin 2019, signifiée le 27 juin 2019 par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour un montant de 403 euros ;
- condamné M. [N] [U] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 403,00 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 42,19 euros ;
- condamné M. [N] [U] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 décembre 2021, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2021.
Ce dossier a été appelé pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 avril 2023, M. [U] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] a indiqué dans son courrier formalisant son appel que les sommes concernées par la contrainte ont été intégrées dans un plan de surendettement.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;
- à la confirmation du jugement ;
- à la condamnation de M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la valeur du litige n'excède pas le taux du dernier ressort du pôle social du tribunal judiciaire fixé à 5 000,00 € aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de l'organisation judiciaire. Elle ajoute que l'article L. 136 ' 5 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le litige ne portant pas sur les contributions CSG/CRDS, au regard de la mise en demeure préalable à la contrainte du 20 juin 2019 versée aux débats. Par ailleurs, elle précise que M. [U] a été valablement et légalement affilié à la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants du 2 mars 2006 au 8 juin 2022, pour avoir exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL « [5] » du 30 juin 2011 au 21 septembre 2016, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, et pour avoir exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL « [6] » du 2 mars 2006 au 8 juin 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société. Elle présente ensuite dans le détail les calculs opérés pour déterminer le montant des cotisations et contributions sociales 2018. Elle répond concernant la procédure de surendettement que celle-ci ne la prive pas du droit de solliciter la validation de la contrainte et de garantir sa créance en évitant la prescription. Elle rappelle que l'obtention d'un titre n'est pas une voie d'exécution et que la validation de la contrainte ne va nullement à l'encontre des dispositions qui pourraient être édictées dans le cadre d'une procédure de surendettement. Enfin, elle constate que M. [U] n'a pas déclaré le montant de ses revenus de travailleur indépendant 2021 et 2022, ce qui est de nature à augmenter sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
De plus, selon l'article L. 136 ' 5 V du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. »
Comme l'indique l'URSSAF de Pays-de-la-Loire dans ses écritures, la mise en demeure du 9 janvier 2019 préalable à la contrainte du 20 juin 2019, détaille la nature des cotisations réclamées. Il apparaît qu'aucune cotisation n'est réclamée au titre de la CSG/CRDS.
Par conséquent, il convient de constater que le montant du litige n'ouvrait pas la voie de l'appel mais celui du pourvoi en cassation. D'ailleurs, le jugement du 13 décembre 2021 a été rendu en dernier ressort et le courrier de notification de la décision adressé à M. [U] par le greffe du pôle social mentionne bien que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation.
L'appel formé par M. [U] doit donc être déclaré irrecevable.
M. [U] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [N] [U] ;
CONDAMNE M. [N] [U] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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