Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00278 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKIH
AFFAIRE :
M. [T] [S] [B]
C/
M. [U] [Y], Mme [K] [Z] EPOUSE [Y] , Etablissement Public ONIAM CAUX, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 04 MAI 2023
---===oOo===---
Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [T] [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'une décision rendue le 18 FEVRIER 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1954 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [K] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
ONIAM CAUX, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIE INTERVENANTE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 12 juin 2015, Monsieur [U] [Y] a subi une coloscopie dans un contexte d'antécédents familiaux de cancer colorectal et de polypes coliques, sachant que cet examen pratiqué par le Docteur [E] [I] :
- a permis de décourvrir une tumeur ulcérée en lobe d'oreille occupant le tiers de la circonférence du colôn gauche
- a notamment débouché sur la mise en place d'un clip de repérage au niveau du pôle inférieur de la tumeur .
A la suite de cet examen, le Docteur [E] [I] a adressé son patient au Docteur [T] [B] chirurgien viscéraliste, qui au résultat de la coloscopie réalisée sur Monsieur [U] [Y], a préconisé une recto-colectomie gauche par voie coelioscopie, intervention qu'il a pratiquée le 27 juillet 2015 à la Clinique [9] à [Localité 5], sans avoir retrouvé le clip de repérage posé par le Docteur [I] .
Suite à cette intervention chirurgicale :
- il a été procédé à un examen anatomo-pathologique qui n'a pas mis en évidence de tumeur sur la partie réséquée
- Monsieur [U] [Y] a rencontré des complications médicales marquées par l'apparition au troisième jour d'une fistule anastomotique drainée par lame et traitée par voie médicamenteuse (antibiothérapie intraveineuse), sachant
* qu'il a pu regagner son domicile le 5 septembre 2015 avec la prescription d'un traitement et de soins infirmiers
* qu'il a dû être à nouveau hospitalisé dans cette même clinique du 21 au 22 septembre 2015 afin de bénéficier d'une transfusion sanguine en raison d'une anémie inflammatoire en lien avec cette fistule anastomotique
* que le 24 octobre 2015, il a consulté le Professeur [C] [L] au CHU de [Localité 10], qui a posé l'indication d'une colectomie segmentaire avec probable résection anastomotique, et programmé ladite intervention le 11 janvier 2016
* que le 31 décembre 2015, il a été hospitalisé en urgence à la Clinique [12] de [Localité 5] pour un syndrome sub- occlusif évoluant depuis la veille, où il a été pris en charge par le Docteur [O]
* que le 1er janvier 2016, il a subi un scanner réalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] ayant mis en évidence un pneumopéritoine et un épanchement pleural droit, et un bilan biologique révélant un important syndrome inflammatoire
* qu'en raison d'une impiortante détresse respiratoire, il a été héliporté au CHU de [Localité 10] où il a été pris en charge par le Professeur [C] [L], qui a pratiqué en urgence une résection colique gauche sans rétablissement de continuité, intervention lors de laquelle a été retrouvée la tumeur qui n'avait pas été ôtée lors de la première intervention réalisée par le Docteur [B]
* que suite à cette intervention, il est resté en service de réanimation jusqu'au 8 janvier 2016, puis en service de soins intensifs jusqu'au 13 janvier 2016, et sorti d'hospitalisation le 16 janvier 2016
* qu'il a été de nouveau hospitalisé du 13 juin eu 20 juin 2016 pour un rétablissement de la continuité pratiquée comme prévu par le Professeur [C] [L]
* qu'après avoir connu un épisode anxieux et dépressif avec prise en charge par le Docteur [J] [BN], il a présenté une éventration abdominale apparue début 2017, et traitée chirurgicalement le 8 janvier 2018 au CHU de [Localité 10], par le Professeur [C] [L] .
C'est dans ce contexte que Monsieur [U] [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal
de Grande Instance de [Localité 5] d'une demande d'expertise, sachant :
- que par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande d'expertise et commis pour y procéder le Docteur [W] [F] spécialisé en médecine interne, avec possibilité de s'adjoindre les services d'un sapiteur
- que par ordonnance du 22 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à l'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM).
Le Docteur [W] [F] assisté du Professeur [V] [H] chirurgien digestif, intervenu en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 10 janvier 2018, aux termes duquel il énonce notamment :
- que la pathologie dont souffre Monsieur [Y] est en relation directe et exclusive avec la fistule anastomotique qui est venue compliquer l'intervention du Docteur [B]
- que la fistule anastomotique, qui relève de l'aléa thérapeutique, est en relation directe, exclusive avec l'acte chirurgical effectué par le Docteur [B]
- qu'il y a eu de la part du Docteur [B] un manquement à l'obligation de moyens ,,ce qui constitue un comportement fautif : tumeur laisée en place en raison d'une mauvaise lecture du dossier médical, de l'absence de localisation précise de la tumeur en pré opératoire, de l'absence de coloscopie per opératoire et enfin d'une résection colique inadaptée .
L'expert n'ayant pas été en mesure de consolider l'état de santé de Monsieur [U] [Y], une nouvelle mission d'expertise a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 28 mars 2019, sachant que le Docteur [W] [F] a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2019 dans le cadre duquel il a maintenu ses précédentes conclusions, tout en fixant la date de consolidation au 8 avril 2018, soit trois mois après la cure d'éventration .
Au résultat de ce rapport d'expertise, Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [K] [Z] ont par actes d'huissier en date des 16 et 19 juin 2020, assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE Monsieur [T] [S] [B] médecin, l'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM), ainsi que la CPAM de la CORREZE, aux fins d'indemnisation des divers préjudices soufferts par Monsieur [U] [Y] (préjudices patrimoniaux temporaires, préjudices extra-patrimoniaux temporaires, préjudices extra-patrimoniaux permanents) et d'indemnisation du préjudice de Madame [K]
[Y], victime par ricochet .
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022 rendu en présence de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME, mais sans que le Docteur [B] n'ait constitué Avocat, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
- reçu la CPAM de la CHARENTE-MARITIME en son intervention volontaire, et fixé sa créance définitive à la somme de 84 133,99 €
- condamné Monsieur [T] [B] à payer à la CPAM de la CHARENTE-MARITIM,la somme de 84 133,99 €, outre la somme de 1 091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,et une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- déclaré Monsieur [T] [B] exclusivement responsable des préjudices subis par Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [K] [Z], du fait des fautes commises dans la prise en charge médicale de son patient
- ordonné la mise hors de cause de l'ONIAM
- condamné Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
* 1 937,73 € au titre des frais de déplacement,
* 1 875 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 6 003,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 10 000 € au titre des souffrances endurées,
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,
* 4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6 000 € au titre du préjudice sexuel,
* 6 351 € au titre du préjudice matériel
- condamné Monsieur [T] [B] à payer à Madame [K] [Z] épouse [Y] les sommes suivantes :
* 4 000 € au titre du préjudice sexuel,
* 3 000 € au titre du préjudice d'affection
- condamné Monsieur [T] [B] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* aux époux [Y], la somme de 3 000 €
* à l'ONIAM, la somme de 2 000 €
- débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes tant à l'égard de Monsieur [B] que de l'ONIAM
- débouté l'ONIAM du surplus de ses demandes
- condamné Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise
- ordonné l'exécution provisoire uniquement à hauteur de la moitié des sommes allouées aux époux [Y] .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 avril 2022, Monsieur [T] [B] a interjeté appel de ce jugement, en intimant les époux [Y], l'ONIAM et la CPAM de la
CORREZE .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 décembre 2022, le Docteur [T] [B] demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu à son encontre le 18 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et statuant à nouveau
* à titre principal, d'écarter sa responsabilté en l'absence de lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices subis par Monsieur [U] [Y], de débouter ce dernier de toutes ses demandes, et d'écarter les demandes de la Caisse d'Assurance Maladie
* à titre subsidiaire,
° de limiter à 50 % la part du dommage qui lui est imputable, et de dire que le surplus doit relever de la solidarité nationale
° de débouter Monsieur [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de déplacement et du préjudice d'agrément
° de fixer le montant de l'indemnisation de la manière suivante
Pour Monsieur [Y], victime directe
- 1 725 € au titre du déficit fonctionnel total,
- 5 784,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 7 201 € au titre des souffrances endurées
- 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 600 € au titre du préjudice esthétique,
- 1 000 € au titre du préjudice sexuel
Pour Madame [Y], victime par ricochet
- 1 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 1 000 € au titre du préjudice sexuel
* en toute hypothèse, de condamner Monsieur [U] [Y] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter
les entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022, Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [K] [Z] (ci-après dénommés les époux [Y]) demandent en substance à la Cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [T] [B] exclusivement responsable de leurs préjudices, du fait des fautes par lui commises dans la prise en charge médicale de son patient, et de condamner Monsieur [T] [B] au paiement des diverses sommes dues en réparation de leurs préjudices
- à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur le partage de responsabilité entre le Docteur [T] [B] et l'ONIAM, et de condamner solidairement le Docteur [T] [B] et l'ONIAM au paiement des diverses sommes dues en réparation de leurs préjudices
- en tout état de cause, de réformer le jugement déféré quant à l'indemnisation de certains postes de leurs préjudices, et statuant à nouveau de fixer comme suit
* l'indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [Y]
- 4 422,70 € au titre de la perte de gains professionnels
- 6 350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 9 240 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 10 000 € au titre du préjudice sexuel
- 7 265,02 € au titre du préjudice matériel
* l'indemnisation des préjudices de Madame [K] [Y]
- 8 000 € au titre du préjudice sexuel
- 8 000 € au titre du préjudice d'affection
- 3 831,80 € au titre des frais de déplacement
- de débouter le Docteur [T] [B] et l'ONIAM de leurs demandes
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus
- de condamner solidairement l'ONIAM et le Docteur [T] [B] à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2022, l'Office National d'Indemnisation
des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosacomiales (ONIAM)
demande en substance à la Cour :
- à titre principal,
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a a déclaré Monsieur [T] [B] exclusivement responsable des préjudices subis par les époux [Y] du fait des fautes par lui commises dans la prise en charge médicale de son patient, en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause, et lui a alloué une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* de débouter le Docteur [T] [B] de son appel et de débouter les époux [Y] de leur appel incident
* de condamner le Docteur [T] [B] à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel
- à titre subsidiaire,
* de fixer à 5 % , la part du dommage à la charge de la solidarité nationale
* de rejeter la demande de condamnation solidaire formulée à son encontre par Monsieur [Y]
* de juger que le montant de l'indemnisation allouée à Monsieur [Y] se fera déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur
* de juger qu'il ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toute nature versées à Monsieur [Y]
* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels
* de débouter Monsieur [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de médecins conseils, et subsidiairement de dire et juger que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne pourra être mise à sa charge pour une somme excédant celle de 317,55 €
* de fixer l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge au titre des autres postes de préjudices dans les limites suivantes :
° 96 € au titre des frais de déplacement
° 244,88 €au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 360,05 € au titre des souffrances endurées
° 40 € au titre du préjudice esthétique temporaire
° 375,35 € au titre du déficit fonctionnel permanent
° 50 € au titre du préjudice d'agrément
° 130 € au titre du préjudice esthétique permanent
° 50 € au titre du préjudice sexuel
* de rejeter toute demande d'indemnisation dirigée à son encontre par Madame [K] [Y], victime par ricochet
* de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par voie de conclusions déposées le 7 octobre 2022 au nom de la CPAM de la CORREZE intimée et au nom de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME appelante incidente, il est demandé en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions prises en faveur de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME
- de juger que les intérêts au taux légal sur les sommes qui sont dues à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME par le Docteur [T] [B] courent depuis la date du prononcé du jugement déféré, soit depuis le 18 février 2022
- de débouter le Docteur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner le Docteur [T] [B] à verser à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la prise en charge des problèmes de santé rencontrés par Monsieur [U] [Y] suite à l'intevention chirurgicale pratiquée sur sa personne le 27 juillet 2015 par le Docteur [T] [B] chirurgien viscéraliste .
I) Sur la prise en charge des problèmes de santé rencontrés par Monsieur [U] [Y] suite à l'intevention chirurgicale pratiquée sur sa personne le 27 juillet 2015 par le Docteur [T] [B] chirurgien viscéraliste :
La question de la prise en charge des problèmes de santé rencontrés par Monsieur [U] [Y] suite à ladite intevention chirurgicale englobe d'une part la question de l'imputabilité des conséquences médico-légales qui en ont résulté, et d'autre part la question de l'indemnisation des divers postes de préjudice soufferts par Monsieur [U] [Y] en sa qualité de victime directe, ainsi que par Madame [K] [Z] épouse [Y] en sa qualité de victime par ricochet .
A) sur l'imputabilité des conséquences médico-légales de l'intevention chirurgicale pratiquée le 27 juillet 2015 sur la personne de Monsieur [Y] par le Docteur [T] [B] :
Des investigations menées par l'expert judiciaire le Docteur [W] [F] avec le conccours
du Professeur [V] [H] chirurgien sapiteur, lesquelles n'ont pas suscité la moindre contestation de la part de l'une quelconque des parties, il ressort clairement :
- que les suites opératoires de l'intevention chirurgicale pratiquée le 27 juillet 2015 sur la personne de Monsieur [Y] par le Docteur [T] [B], ayant consisté en une résection digestive de 30 cm, ont été marquées par l'apparition au troisième jour d'une fistule anastomotique
- que cette fistule anastomotique
* est constitutive d'une complication chirurgicale, qui selon les experts précités est à l'origine de la pathologie dont a souffert Monsieur [Y], en ce que pour ces derniers ' la pathologie dont souffre Monsieur [Y] est en relation directe et exclusive avec la fistule anastomotique qui est venue compliquer l'intervention du Docteur [B] (page 25 du rapport d'expertise)
* est en relation directe, exclusive avec l'acte chirurgical effectué par le Docteur [B]
* relève de l'aléa thérapeutique en considération du faible taux de survenue varaint entre 3 et 5 % .
De ces observations, il s'évince que la fistule anastomotique est une complication chirurgicale qui en l'espèce :
- est surevenue en tant que suite opératoire de l'intevention chirurgicale pratiquée le 27 juillet 2015 par le Docteur [T] [B]
- se rattache directement et exclusivement à l'acte chirurgical effectué par le Docteur [B], qui pour les experts précités revêt un caractère fautif résultant des manquements suivants : tumeur laisée en place en raison d'une mauvaise lecture du dossier médical, de l'absence de localisation précise de la tumeur en pré opératoire, de l'absence de coloscopie per opératoire et enfin d'une résection colique inadaptée
- a été directement à l'origine de la pathologie dont a souffert Monsieur [Y], et ce de façon exclusive, sans que ladite pathologie n'ait été en relation avec un fait extérieur ou avec l'état antérieur de Monsieur [Y].
Il s'ensuit qu'il existe un lien de causalié directe :
- entre d'une part, la faute médicale ainsi commise par le Docteur [T] [B] lors de l'intevention chirurgicale qu'il a réalisée le 27 juillet 2015 sur la personne de Monsieur [Y], de façon inutile en ce qu'elle a consisté en une résection pratiquée sur une partie saine, et l'apparition de la fistule anastomotique qualifiée par les experts de suite opératoire
- entre d'autre part, l'apparition de la fistule anastomotique survenue comme suite opératoire d'un acte médical fautif et les complications médicales dont a souffert Monsieur [Y] jusqu'à sa consolidation fixée au 8 avril 2018 .
Ces divers éléments qui sont révélateurs d'une relation de cause à effet entre la faute médicale imputable au Docteur [T] [B] et la pathologie générée par la fistule anastomotique survenue comme conséquence directe d'un comportement fautif, conduisent à considérer que la réparation des conséquences médicales de la fistule anastomotique, survenue en l'espèce comme conséquence directe d'un comportement fautif, relève :
- non pas de l'aléa thérapeutique avec une prise en charge au titre de la solidarité nationale, en ce que l'aléa thérapeutique consiste dans ' la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé '
- mais des obligations dont le Docteur [T] [B] était contractuellement tenu à l'égard de son patient Monsieur [Y] .
En conséquence, il y a lieu :
- de prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM
- de condamner le Docteur [T] [B] à réparer l'ensemble des préjudices occasionnés
par son comportement fautif, et ce qu'il s'agisse des préjudices soufferts par son patient Monsieur [U] [Y] en sa qualité de victime directe, ou qu'il s'agisse des préjudices soufferts par Madame [K] [Y] en sa qualité de victime par ricochet .
B) sur la réparation des préjudices soufferts par Monsieur [U] [Y] en sa qualité de victime directe :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les experts précités ont notamment retenu :
- plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation subies par Monsieur [Y] , à savoir
* du 1er août 2015 au 5 septembre 2015 = 36 jours
* les 21 et 22 septembre 2015 = 2 jours
* du 31 décembre 2015 au 16 janvier 2016 = 18 jours
* du 12 juin 2016 au 20 juin 2016 = 9 jours
* du 7 janvier 2018 au 16 janvier 2018 = 10 jours
soit un total de 75 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel pour les périodes suivantes
* du 6 septembre 2015 au 20 septembre 2015 au taux de 25 %, soit 15 jours
* du 23 septembre 2015 au 30 décembre 2015 au taux de 10 %, soit 99 jours
* du 17 janvier 2016 au 11 juin 2016 au taux de 75 %, soit 147 jours
* du 21 juin 2016 au 31 décembre 2016 au taux de 10 %, soit 194 jours
* du 1er janvier 2017 au 7 janvier 2018 au taux de 25 %, soit 371 jours
* du 17 janvier 2018 au 17 février 2018 au taux de 10 %, soit 32 jours
* du 8 février 2018 au 7 avril 2018 au taux de 5 %, soit 59 jours
- une consolidation à la date du 8 avril 2018
- un déficit fonctionnel permanent ( DFP ) de 7%, en raison de l'existence de troubles du transit (diarrhée) secondaire à l'hémicolectomie gauche associée à la résection de la charnière recto-sigmoïdienne, et d'autre part à l'existence d'une incontinence intermittente aux gaz
- un préjudice esthétique temporaire à 4/7 du 17 janvier 2016 au 11 juin 2016, période correspondant à la stomie digestive, et un préjudice esthétique définitif à 2,5 /7
- un pretium doloris à 4/7 tenant compte des souffrances physiques et morales globalement endurées
- un préjudice d'agrément certain chez cet ancient sportif qui avait une activité sportive non négligeable avant les faits: marche, vélo d'appartement, chasse ...
- un préjudice sexuel certain en lien avec la persistance de troubles du transit( diarrhées 3/ jour) et de pertes nocturnes l'obligeant à mettre une protection, à l'origine d'une baisse de la libido
- une reprise par Monsieur [Y] de son activité professionnelle après une interruption de 15 mois, et ce au même poste
étant observé que lesdites conclusions médico-légales n'ont suscité aucune critique de la part de l'une quelconque des parties.
1) sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux causés à Monsieur [U] [Y] :
a) sur les frais de déplacement exposés par Monsieur [Y] :
Il est constant que Monsieur [Y] a dû exposer des frais de déplacement en lien avec la pathologie dont il a souffert en raison de la faute médicale commise par le Docteur [T] [B], sachant qu'il justifie :
- avoir subi quatre visites de contrôle après ses opérations, avec nécessité de se rendre de son domicile situé à [Localité 5] à [Localité 10] et de parcourir à ce titre une distance de 184 km pour chaque trajet aller-retour
- avoir participé à quatre réunions d'expertise sur [Localité 11] les 20/09/2016, 07/11/2016, 21/02/2017 et 02/05/2019, avec nécessité de parcourir à chaque fois une distance de 700 km depuis son domicile de [Localité 5]
- avoir possédé jusqu'en 2020, un véhicule de marque FORD FOCUS d'une puissance fiscale de 5 CV, lequel a fait l'objet d'une destruction selon attestation de destruction établie le 27 octobre 2020 par Monsieur [A] [X] gérant de la Société NSO ASSISTANCE.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que l'indemnisation des divers déplacements ainsi effectués par Monsieur [Y] doit s'effectuer :
- en tenant compte des kilométrages parcourus
- en considération du fait qu'ils sont censés avoir été faits au moyen dudit véhicule dont il était propriétaire jusqu'à sa destruction
- et sur la base du barème kilométrique correspondant à un véhicule de 5 CV, soit en appliquant un taux de 0,548, tel que l'a décidé à bon droit le premier juge, qui après calcul opéré sur cette base, a exactement chiffré à la somme de 1937,73 € le préjudice matériel indemnisable au titre des frais de déplacement .
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef .
b) sur la perte de gains professionnels actuels :
A cet égard, il convient :
- de relever que Monsieur [Y] réclame une somme de 4 422,70 € au titre de la perte du bénéfice des primes accordées par l'entreprise, tout en reconnaissant n'avoir subi aucune perte de salaire au sens strict
- de constater qu'au soutien de sa demande, il produit d'une part des bulletins de paie de son employeur la Société MALRIEU, d'autre part ses avis d'imposition relatifs aux revenus des années 2013, 2014, et 2016
- de considérer que ces éléments qui tendent à démontrer d'une part que l'intéressé a perçu des primes en janvier 2012, en septembre 2012, en septembre 2013, en janvier 2014 et en septembre 2014, et d'autre part il a subi une baisse de salaires en 2016 par rapport aux années 2013 et 2014, sont touefois insuffisants à prouver qu'il avait un droit acquis à la perception de primes pour chaque année d'activité professionnelle normale, et ce en l'absence d'attestation établie en ce sens par la société qui l'empoyait au moment de subir l'intervention chirurgicale incriminée .
Au vu de ces observations, il y a lieu :
- de qualifier la perte du bénéfice des primes accordées par l'entreprise de privation de la chance de pouvoir prétendre à la perception de telles primes
- d'indemniser comme telle le préjudice matériel ainsi occasionné à Monsieur [Y] , et de lui octroyer à ce titre la somme de 1 000 € qui sera mise à la charge du Docteur [T] [B]
- de réformer en ce sens le jugement querellé .
2) sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [U] [Y] :
a) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante qu'a subie la victime, il convient
* de rappeler que les experts judiciaires ont défini les périodes en lien avec les hospitalisations subies et les complications médicales survenues
* d'indemniser le préjudice souffert par Monsieur [Y] au titre de cette gêne dans les actes de la vie courante sur la base de 25 € par jour tel que l'a estimé à juste titre le premer juge, pour retenir
° au titre du déficit fonctionnel temporaire total sur une période de 75 jours, la somme de 1 875 € (soit 75 X 25)
° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 septembre 2015 au 20 septembre 2015, soit sur une période de 15 jours, la somme de 93,75 € (soit 15X 25 X 25 %)
° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 septembre 2015 au 30 décembre 2015, soit sur une période de 99 jours, la somme de 247,50 € (soit 99 X 25 X 10 % )
° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 17 janvier 2016 au 11 juin 2016, soit sur une période de 147 jours, la somme de 2 756,25 € (soit 147 X 25 X 75 %)
° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 juin 2016 au 31 décembre 2016, soit sur une période de 194 jours, la somme de 485 € (soit 194 X 25 X 10 %)
° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er janvier 2017 au 7 janvier 2018, soit sur une période de 371 jours, la somme de 2 318,75 €
(soit 371 X 25 X 25 %)
° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 janvier 2018 au 17 février 2018, soit sur une période de 32 jours, la somme de 80€ (soit 32 X 25 X 10 %)
° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 8 février 2018 au 7 avril 2018, soit sur une période de 59 jours, la somme de 73,75 € (soit 59 X 25 X 5 %)
soit un total de 6 055 € que le Docteur [T] [B] sera condamné à payer à Monsieur [U] [Y], avec réformation en ce sens du jugement critiqué
- s'agissant des souffrances endurées par Monsieur [U] [Y], il convient d'indemniser ce poste de préjudice évalué à 4/7 par les experts en considération des souffrances tant physiques que morales, à la somme de 10 000 € telle que retenue par le premier juge, sachant qu'une telle indemnisation paraît tout à justifiée au regard de la pathologie dont il a durablement souffert ce patient et du référentiel d'indemnisation établi par Monsieur [N] [R] Conseiller à la Cour de Cassation, qui dans sa version datée de septembre 2020 retient comme cotation médico-légale des souffrances endurées une fourchette comprise entre 8000 € et 20 000 € pour une cotation à 4/7 de ce poste de préjudice qualifiée de ' moyen '
- s'agissant du préjudice esthétique temporaire dont les experts ont retenu l'existence du 17 janvier 2016 au 11 juin 2016, période correspondant à la stomie digestive
* il y a lieu de rappeler que son indemnisation doit tenir compte de son caractère temporaire, limité en l'espèce à une durée de cinq mois, ainsi que de sa cotation médico-légale à 4/7
* il s'avère que la somme de 3 000 € allouée à ce titre par le premier juge paraît quelque peu excessive, et qu'une indemnisation à hauteur de 1 500 € semble plus en rapport avec la spécificité de ce préjudice du point de vue de son caractère temporaire et de la partie du corps qui s'est trouvée ainsi altérée, de sorte que sera réformé en ce sens le jugement critiqué, en vue d'une condamantion du Docteur [T] [B] au paiement de ladite somme
b) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il convient
* de rappeler qu'il s'agit d'un déficit définitif après consolidation correspondant à l'état de la victime qui n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté
* d'observer que pour évaluer ce déficit à 7 %, les experts ayant ntotamment retenu l'existence de troubles du transit (diarrhée) secondaire à l'hémicolectomie gauche associée à la résection de la charnière recto-sigmoïdienne, et d'autre part à l'existence d'une incontinence intermittente aux gaz, et la nécessité de suivre un traitement intermittent et des précautions diététiques
* au vu de ces conclusions médico-légales, et après prise en compte de l'âge de Monsieur [U] [Y], qui à la date de la consolidation de son état (fixée au 8 avril 2018), était âgé de 64 ans pour être né le [Date naissance 4] 1954, de fixer à 1320 € le prix du point d'incapacité permanente partielle, de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 9 240 €, de réformer en ce sens le jugement critiqué et de condamner le Docteur [T] [B] au paiement de ladite somme
- s'agissant du préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 2,5 /7, il y a lieu de valider l'indemnisation allouée par le premier juge à hauteur de 4 500 € en considération de la situation personnelle de la victime : homme marié, âgé de plus de 60 ans et retraité
- s'agissant du préjudice d'agrément, il convient
* de rappeler que le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, sachant que pour la Cour de Cassation, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure
* de retenir la réalité du préjudice d'agrément invoqué par Monsieur [U] [Y], d'une part au vu des conclusions des experts judiciaires pour qui ' le préjudice d'agrément est certain chez cet ancien sportif qui avait une activité sportive non négligeable avant les faits : marche, vélo d'appartement, chasse ', et d'autre part à la lecture des deux attestations produites par l'intéressé, établies par Mr [D] et par Mr [P], tous deux compagnons de chasse de ce dernier, et venant confirmer qu'il était diminué dans la pratique de cette activité du fait d'une grande fatigabilité
* de juger satisfactoire l'indemnité octroyée par le premier juge pour un montant de
5 000 € en considération de la limitation que connaît désormais Monsieur [U] [Y]
dans la pratique de son activité de chasseur, et de l'absence de justification de la pratique assidue d'autres activités rendue impossible ou simplement plus difficile en raison de son état physique actuel, et de confirmer sur ce point le jugement attaqué
- s'agissant du préjudice sexuel, il y a lieu
* de constater que la réalité de ce préjudice n'est contestée ni par le Docteur [T] [B], ni par l'ONIAM
* de retenir au titre de ce préjudice
° la nécessité pour Monsieur [U] [Y] de mettre des protections en lien avec la persistance de troubles du transit et de pertes nocturnes, contraintes à l'origine d'une baisse de la libido
° le retentissement direct que ces divers désagréments physiques ont sur la qualité des relations intimes que l'intéressé aspire à entretenir avec son épouse
* de considérer que le préjudice sexuel ainsi occasionné à Monsieur [U] [Y] mérite d'être équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 6 000 € tel que l'a estimé à bon droit le premier juge .
c) sur le préjudice matériel causé à Monsieur [U] [Y] :
En cause d'appel, Monsieur [U] [Y] réclame à ce titre une somme totale de 7 265,02 € correspondant :
- pour un montant de 3 474 €, aux honoraires du Docteur [M] qui l'a assisté lors de la première réunion d'expertise
- pour un montant de 2 877 €, aux honoraires du Docteur [G] qui l'a assisté lors de la seconde réunion d'expertise
- pour un montant de 912,02 €, aux frais d'huissier exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise .
Contrairement aux sommes de 3 474 € et de 2 877 € qui sont constitutives de dépenses engagées en lien direct avec la pathologie dont a souffert à Monsieur [U] [Y] et qui relèvent en tant que telles du préjudice matériel induit par la faute médicale dont il a été victime, force est de reconnaître que la somme de 912,02 € relève des dépens de l'instance en référé que Monsieur [U] [Y] a dû initier pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, de sorte :
- qu'il sera statué sur le sort de ladite somme de 912,02 € dans le cadre des dispositions ayant trait à la question de la charge des dépens
- que c'est à bon droit que le premier juge a chiffré le préjudice matériel de Monsieur [U] [Y] à la somme totale de 6 351 € (soit 3 474 € + 2 877 €), en excluant de ce poste de préjudice la somme de 912,02 €.
C) sur la réparation des préjudices soufferts par Madame [K] [Y] en sa qualité de victime par ricochet :
En cause d'appel, Madame [K] [Y] sollicite l'indemnisation :
- d'un préjudice sexuel à hauteur de 8 000 €
- d'un préjudice d'affection à hauteur de 8 000 €
- de frais de déplacement à hauteur de 3 831,80 €.
1) sur l'indemnisation du préjudice sexuel de Madame [K] [Y] :
Le fait pour Monsieur [U] [Y] de subir un préjudice sexuel ayant un retentissement direct sur la qualité des relations intimes qu'il souhaite avoir avec son épouse et sur la façon dont le couple [Y] doit aborder et vivre sa sexualité, en relation avec les divers désagréments physiques que connaît le mari et la baisse de la libido qui en résulte, justifie d'indemniser le préjudice sexuel de Madame [K] [Y] sur les mêmes bases que celles retenues en faveur de son époux, soit par l'allocation d'une somme de 6 000 €, et de réformer en ce sens le jugement entrepris.
2) sur l'indemnisation d'un préjudice d'affection :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, hypothèse qui ne correspond pas à la situation de Madame [K] [Y].
Dans la mesure où le Docteur [T] [B] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [Y] du chef d'un préjudice d'affection, il convient de retenir la somme de 1 000 € proposée à ce titre par celui-ci, de le condamner à verser ladite somme à l'intéressée en indemnisation de son préjudice d'affection, et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
3) sur les frais de déplacement invoqués par Madame [K] [Y] :
A cet égard, il y a lieu :
- de constater qu'en première instance, Madame [K] [Y] réclamait une somme de
3 831,80 €, sachant qu'elle a été déboutée de ce chef par le premier juge qui a relevé que l'intéressée ne justifiait pas des frais dont elle sollicitait l'indemnisation
- d'observer qu'en cause d'appel, Madame [K] [Y] réitère la même demande dans les mêmes termes et sans le moindre élément qui soit de nature à établir qu'elle a effectué des déplacements en lien avec les périodes d'hospitalisation de son époux, en utilisant le véhicule FORD FOCUS du couple, faute notamment pour elle de pouvoir prouver qu'elle était bien titulaire d'un permis de conduire à cette époque .
La carence probatoire de Madame [K] [Y] dans la justification des frais de déplacement qu'elle affirme avoir exposés, conduit à la débouter de ce chef de demande et à confirmer sur ce point le jugement déféré.
II) Sur la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME :
La CPAM de la CHARENTE-MARITIME qui revendique une créance définitive d'un montant de 84 133,99 €, produit au soutien de sa demande aux fins de remboursement de ladite somme :
- d'une part, un décompte détaillé des diverses prestations qu'elle a servies à Monsieur [U] [Y], en relation avec l'accident médical dont il a été victime le 27 juillet 2015 (décompte daté du 12 juin 2020)
- d'autre part, une attestation d'imputabilité permettant d'établir le lien entre les prestations qu'elle a versées à Monsieur [U] [Y] et l'acte médical pratiqué le 27 juillet 2015 par le Docteur [T] [B] à l'origine de la pathologie dont a souffert l'assuré dont s'agit et des complications médicales qui en sont résultées.
Au vu de ces justificatifs, il convient :
- de chiffrer à la somme de 84 133,99 € la créance définitive de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME au titre des prestations qu'elle a versées à Monsieur [U] [Y] en lien avec la pathologie dont a souffert ce dernier en raison de la faute médicale commise par le Docteur [T] [B]
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Docteur [T] [B] à payer à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME la somme de 84133,99 € au titre de sa créance définitive, sauf à préciser que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date dudit jugement .
La CPAM de la CHARENTE-MARITIME est légitime à revendiquer une indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, indemnité qui en l'espèce sera fixée à la somme de 1 091 € telle que retenue par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point, sauf à préciser que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de ladite décision.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de pas laisser à la charge des époux [Y] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour obtenir l'indemnisation des divers préjudices par eux subis en relation avec la faute médicale commise par le Docteur [T] [B] à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée par ce dernier le 27 juillet 2015, de sorte qu'en sus de l'indemnité qu'ils se sont vu octroyer par le premier juge d'un montant de 3 000 €, le Docteur [T] [B] sera condamné à leur verser la somme de 3 000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel .
Pour des considérations tirées de l'équité, la CPAM de la CHARENTE-MARITIME et l'ONIAM verront leur réclamation être accueillie en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce :
- à hauteur de 1 200 € pour la CPAM de la CHARENTE-MARITIME, et de 2 000€ pour l'ONIAM
- avec condamnation du Docteur [T] [B] au paiement desdites sommes.
Pour avoir succombé en son recours, le Docteur [T] [B] :
- sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment les frais afférents aux actes d'huissier dressés dans le cadre de l'instance en référé et chiffrés à la somme de 912,02 €, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par le le Docteur [W] [F]
- ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevables l'appel interjeté par le Docteur [T] [B] et l'appel incident formé par les époux [Y] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 18 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Docteur [T] [B] à verser :
- à Monsieur [U] [Y]
* la somme de 1 000 € au titre de la perte du bénéfice des primes accordées par son employeur
* la somme de 6 055 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* la somme de 1 500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire
* la somme de 9 240 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- à Madame [K] [Y]
* la somme de 6 000 € au titre de son préjudice sexuel
* la somme de 1 000 € au titre de son préjudice d'affection ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ,
Dit qu'il existe une relation de cause à effet entre la faute médicale imputable au Docteur [T] [B] et la pathologie générée par la fistule anastomotique survenue comme conséquence directe d'un comportement fautif ;
Condamne le Docteur [T] [B] à réparer l'ensemble des préjudices occasionnés par son comportement fautif, et ce qu'il s'agisse des préjudices soufferts par son patient Monsieur [U] [Y] en sa qualité de victime directe, ou qu'il s'agisse des préjudices soufferts par Madame [K] [Y] en sa qualité de victime par ricochet ;
Dit que les sommes de 84 133,99 € et de 1 091 €, objet des condamantions prononcées en faveur de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME et à l'encontre du Docteur [T] [B] , porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date du jugement déféré ;
Condamne le Docteur [T] [B] à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel :
- la somme de 3 000 € aux époux [Y]
- la somme de 1 200 € à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME
- la somme de 2 000 € à l'ONIAM ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Docteur [T] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment les frais afférents aux actes d'huissier dressés dans le cadre de l'instance en référé et chiffrés à la somme de 912,02 €, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par le le Docteur [W] [F] .
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.