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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-19.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.104

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Compagnie d'assurances GFA, dont le siège est ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 2 / Mme Berthilde Z..., demeurant immeuble capitaine Grammont, 6ème étage, appart 1703 aux Abymes (Guadeloupe), 3 / M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1 / M. Guy Y..., demeurant chemin Labrousse aux Abymes (Guadeloupe), 2 / la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est en ses locaux, place de l'Hôtel de ville à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Compagnie d'assurances GFA, de Mme Z... et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la CGSS de la Guadeloupe ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 1992), que M. Y..., qui traversait à pied une chaussée, a été heurté par un véhicule conduit par M. X... ; que, blessé, il a demandé réparation de son préjudice à M. X..., à Mme Z..., propriétaire de l'automobile, et à son assureur, la compagnie GFA ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en écartant la faute inexcusable de la victime aux motifs que, si on pouvait lui reprocher d'avoir manqué d'attention en s'engageant de nuit dans une zone non éclairée sur une chaussée à double sens de circulation séparée par un terre-plein central alors que survenait un véhicule, il ne serait résulté d'aucun élément que le piéton aurait voulu s'exposer volontairement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en se fondant sur des motifs inopérants, tirés de ce que l'état alcoolique de la victime n'aurait pas permis de prouver une volonté suicidaire, et, partant, sa faute inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. Y..., en état d'ébriété, traversait, de nuit, dans une zone non éclairée, un boulevard à double sens de circulation séparé par un terre-plein central, en dehors d'un passage protégé et à proximité d'un feu de circulation au vert, alors que survenait l'automobile ; qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il ne résulte pas que M. Y... avait commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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