Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 0933
Rôle N° RG 23/00933 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWV
Copie conforme
délivrée le 29 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Juin 2023 à 18h22.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Absent et non représenté
INTIME
Monsieur [P] [O]
né le 02 Février 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Non comparant représenté par Maître Maëva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Mélissa NAIR, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023 à 14H05,
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 18h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 18h30;
Vu l'ordonnance du 27 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant l'assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le préfet des ALPES-MARITIMES n'est pas représenté.
Monsieur [P] [O], régulièrement convoqué par officier de police judiciaire le 28 juin 2023, est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. Madame apportait le passeport sur le conseil de Me Dridi; la compagne est enceinte avec un bébé dans les bras. On ne comprend pas le pv car on dit à la fois qu'on prend le passeport et que Mme le déchire. Sur l'assignation à résidence, il s'agit de la première oqt, il justifie de son adresse, c'est la mère de son enfant et d'un enfant à venir, pour la convocation devant le tribunal il y a une présomption d'innocence ; le passeport est utilisable, l'administration qui n'est pas là tente de nous faire croire qu'il ne peut pas être utilisé. Sur la notification pour la convocation de ce jour, on a obligé Monsieur de venir au commissariat c'est une privation de liberté et une intimidation. Il voulait venir mais il n'avait pas de moyen de transport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La recevabilité de la demande de mise en liberté n'est pas discutée par les parties.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a dit qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'arbitrer l'incident survenu lors de la visite au centre de rétention de Mme [R] [S], compagne de Monsieur [P] [O], mais de vérifier si les conditions de l'assignation à résidence sont réunies. Il importe d'ajouter qu'il appartient encore moins au juge de la rétention d'apprécier si cet incident mérite des suites et d'éventuelles sanctions et de relever que l'incident a eu lieu au moment de la palpation de sécurité et de la fouille.
Il résulte des pièces au dossier que Mme [R] [S] était en possession d'un passeport marocain en cours de validité au nom de Monsieur [P] [O] lors de sa venue au centre de rétention et il convient de constater que ce passeport est désormais entre les mains de l'administration, sans polémiquer sur le fait que l'étranger ou sa compagne avait pour intention ou non de remettre ce document à l'administration.
Ce document permet désormais d'établir la nationalité de Monsieur [P] [O], qui s'était dit également libyen.
Demeure la question de la validité de ce passeport qui aurait été endommagé lors de l'incident. L'administration indique à ce titre avoir saisi de ce fait à nouveau les autorités consulaires marocaines pour la délivrance d'un laissez-passer en raison de l'état dégradé de ce passeport.
Cependant, la nouvelle saisine de ces autorités en date du 13 juin 2023 fait état d'une copie de son passeport 'valide'.
Par ailleurs, le représentant du préfet, absent ce jour bien qu'appelant, n'apporte pas de nouveaux éléments à ce titre et le document original n'est pas présenté ce jour, la photographie produite aux débats ne permettant aucune constatation.
Enfin, s'il est possible que la qualité de ce document pose dorénavant difficulté pour exécuter la mesure d'éloignement en ce qu'il serait endommagé et qu'un laissez-passer consulaire soit utile, il apparaît, au vu des éléments aux débats, que ce document qui est valide et qui porte l'identité et la nationalité de l'étranger permet, indépendamment des autres conditions, une assignation à résidence.
S'agissant de l'hébergement, Mme [R] [S] justifie de son identité et de l'adresse [Adresse 1] à [Localité 3] par la production d'une facture d'électricité, cette adresse étant celle déclarée par Monsieur [P] [O] lors de sa garde à vue.
Les déclarations variées de Monsieur [P] [O] sur sa nationalité et sa convocation à venir devant le tribunal correctionnel ne permettent pas de caractériser un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'affirmé par le préfet dans sa déclaration d'appel, l'étranger n'ayant par ailleurs pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence est opportune et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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