Cour de cassation, 20 février 2019. 18-11.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.398
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° M 18-11.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... C..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... Z... de sa demande tendant à condamnations pécuniaires de Maître C... L... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur M... reproche à Maître C... de ne pas avoir, pour une audience devant la cour d'appel de Dijon le 11 juin 2008, rédigé des conclusions, vérifié d'être en possession de toutes les pièces demandées par cette juridiction, été présent à l'audience, puis d'avoir communiqué un délai erroné concernant le pourvoi en cassation ; que le 20 mars 2008, cette cour avait condamné pénalement Monsieur M... pour travail dissimulé et sursis à statuer sur la demande de la partie civile en enjoignant au susnommé de produire divers justificatifs lors de l'audience du 11 juin 2008 ; qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée au 20 novembre 2008 puis alors mise en délibéré au 15 janvier 2009 après que Maître E..., avocat substituant Maître C..., ait présenté la défense de Monsieur M... ; qu'aux termes d'un arrêt du 15 janvier 2009, il a été retenu que « Monsieur M... n'a pas fait déposer de conclusions, sauf à produire divers documents épars, ne répondant pas à l'injonction » précédente, et qu'étaient dus 30 042,72 € au travailleur dissimulé pour son activité professionnelle, outre 5 000 € s'agissant du préjudice moral ; que le 22 janvier 2009, Maître C... a communiqué cet arrêt à Monsieur M... en indiquant avoir produit les pièces qu'il lui avait fournies et qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé « contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la signification » ; qu'il apparaît de la sorte que l'injonction résultant de l'arrêt du 20 mars 2008 n'a pas été respectée ; que Maître C... ne justifie d'aucune démarche auprès de son client relativement à cette injonction ; qu'il n'a pas rédigé de conclusions afin d'expliquer le non-respect de celle-ci ; que son indication postérieure du délai de pourvoi était erronée ; que les fautes qui lui sont reprochées sont ainsi constituées, hormis celle d'une absence à l'audience alors qu'il était substitué ; que Monsieur M... considère avoir en conséquence été contraint de payer des montants indus de 30 042,72 et 5 000 € à la personne qu'il avait employée ; cependant selon Maître C..., le préjudice allégué et le lien de causalité ne sont pas établis ; que comme exactement jugé le 22 mars 2012 eu égard notamment à des remises de chèques "dont on ne peut identifier l'auteur (
) le surcroît de pièces versées aux débats (
) ne permet pas d'établir avec une absolue certitude (
qu'auraient été rejetées) les prétentions indemnitaires de la partie civile" ;
néanmoins la perte de cette chance ne peut résulter du défaut de conclusions, tel qu'observé par le tribunal, alors qu'est en l'état inexistant un argumentaire qui comblerait l'insuffisance des pièces ; enfin que pas plus qu'en première instance, Monsieur M... ne démontre l'existence d'une chance de voir aboutir un éventuel pourvoi en cassation contre la décision du 15 janvier 2009 ; que le jugement du 22 mars 2012 sera dès lors infirmé pour débouter Monsieur M... de sa demande tendant à condamnations pécuniaires de Maître C... » (cf. arrêt p.2, in medio – p. 3, § 3) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, la réparation du préjudice lié à la perte d'une chance suppose de déterminer la probabilité qu'aurait eue la victime d'éviter ou de diminuer le dommage sans la faute du défendeur ; que, pour écarter la responsabilité de Mme C..., avocat de M. M... dont elle avait reconnu la faute consistant dans le fait de ne pas avoir vérifié être en possession de toutes les pièces demandées par la cour d'appel de Dijon en vue d'une audience statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a relevé que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir avec « une certitude absolue » que leur production aurait entraîné le rejet des prétentions indemnitaires de la partie civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé d'examiner la perte de chance d'obtenir le rejet des demandes indemnitaires au vu de la production de pièces complémentaires selon l'injonction faite par la cour d'appel de Dijon, a privé sa décision de base légale ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, la réparation du préjudice lié à la perte d'une chance suppose de déterminer la probabilité qu'aurait eue la victime d'éviter ou de diminuer le dommage sans la faute du défendeur ; que, pour écarter la responsabilité de Mme C..., avocat de M. M... dont elle avait reconnu la faute consistant dans le fait de ne pas avoir vérifié être en possession de toutes les pièces demandées par la cour d'appel de Dijon en vue d'une audience statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a relevé que la production de pièces supplémentaires n'aurait pas entraîné, avec une certitude absolue, le rejet des prétentions indemnitaires de la partie civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé d'examiner la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable, a privé sa décision de base légale ;
3°/ ALORS QUE, enfin, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour écarter la responsabilité de Mme C..., avocat de M. M... dont elle avait reconnu la faute consistant dans le fait de ne pas avoir vérifié être en possession de toutes les pièces demandées par la cour d'appel de Dijon en vue d'une audience statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a relevé que « comme exactement jugé » par les premiers juges « eu égard notamment à des remises de chèques » la production de pièces supplémentaires n'aurait pas entraîné, avec une certitude absolue, le rejet des prétentions indemnitaires de la partie civile ; qu'en statuant ainsi quand M. M... faisait valoir dans ses écritures et produisait des pièces pour le démontrer que M. P... exerçait une activité indépendante de la sienne (cf. ses conclusions p. 12-13) de sorte que les demandes indemnitaires de M. P... auraient pu, si ces pièces avaient été produites devant le juge pénal conformément à l'injonction faite par la cour d'appel de Dijon, être rejetées ou du moins être accueillies dans une mesure moindre, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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