Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
SCCV MAELE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] A [Localité 24], COMMUNE D’[Localité 24], [Localité 24] METROPOLE - SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, [KN], [X], [DK], [N], [VH], [TB], [C], [Z], [HJ], [FD], [ZG], [S], S.A.S. SYLAB, [JP], [F], [AD], [U], [Y], [SN], [CF]
Répertoire Général
N° RG 24/00460 - N° Portalis DB26-W-B7I-ID7L
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Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me LE ROY
à : Me Abiven
à :
à :
Expédition le :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV MAELE (RCS DE BOBUGNY 979 760 279)
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, Me Nicolas KOHEN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
- DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] A [Localité 24] représenté par son Syndic LA SARL MASSET FRERES (RCS D’AMIENS 328 934 898)
Adresse du Syndic LA SARL MASSET FRERES
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
COMMUNE D’[Localité 24] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[Localité 24] METROPOLE - SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Madame [JC] [PV] [KN] épouse [OM]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [ZU] [X]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté
Madame [XA] [DK]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [CX] [TO] [N] épouse [VH]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [RI] [VH]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [R] [TB]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [LI] [C]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 24]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [V] [OC] [BE] [Z] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [D] [YT] [FR] [HJ]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [WU] [L] [FD] épouse [HJ]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [HX] [J] [ZG]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparant en personne
Monsieur [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. SYLAB (RCS DE PARIS 531 883 791)
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [H] [JP]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparante en personne
Monsieur [P] [T] [K] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparant, ni représenté
Madame [DY] [VV] [O] [AD] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Madame [WM] [LW] [NO] [U] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [KD] [OP] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [UU] [M] [A] [SN]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 28]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [I] [PH] [CF]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 28]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 novembre 2024 délivrée par la SCCV MAELE à Madame [W] [JP], Monsieur [HX] [ZG], Madame [DY] [AD], Monsieur [P] [F], Madame [WM] [U], Madame [B] [Y], Madame [UU] [SN], Monsieur [I] [CF], Madame [XA] [DK], Monsieur [ZU] [X], Madame [CX] [N], Monsieur [RI] [VH], Monsieur [R] [TB], Madame [V] [Z], Monsieur [R] [C], Madame [WU] [FD], Monsieur [D] [HJ], Madame [JC] [KN], Monsieur [G] [S], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 24], la commune d’[Localité 24], la SAS SYLAB et l’Etablissement [Localité 24] METROPOLE – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Recevoir la SCCV MAELE en son acte introductif d’instance ; L’y déclarer bien fondée ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.
La SCCV MAELE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [UU] [SN], Monsieur [I] [CF], Madame [B] [Y], Monsieur [D] [HJ], Madame [WU] [FD]-[HJ], Madame [CX] [N]-[MJ], Monsieur [RI] [MJ], Monsieur [R] [C], Madame [V] [Z], Madame [JC] [KN] et Monsieur [G] [S] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Juger qu’ils acceptent de participer aux opérations d’expertise sollicitées par la SCCV MAELE ; Acter les protestations et réserves d’usage qu’ils entendent formuler quant au projet de la SCCV MAELE et aux modalités de mise en œuvre ; Mettre à la charge de la SCCV MAELE l’ensemble des dépens du référé et de l’expertise ;
Monsieur [HX] [ZG], Madame [W] [JP], Monsieur [P] [F], Madame [DY] [AD], Madame [WM] [U], Monsieur [ZU] [X], Madame [XA] [DK], Monsieur [R] [TB], la SAS SYLAB, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 24], la Commune d’[Localité 24] et l’Etablissement [Localité 24] METROPOLE – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de :
Notice de présentation du projet ;Plan de situation ;Plan de masse ;Arrêté de permis de construire ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif, la mission relevant de l’office du juge par référence au litige in futurum et à la préservation des droits des parties ;
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCCV MAELE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[E] [BS]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 41]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 24] parcelles cadastrées [Cadastre 39], [Cadastre 38], [Cadastre 37], [Cadastre 36], [Cadastre 35], [Cadastre 34] et [Cadastre 40], et Visiter la propriété du demandeur et tous autres avoisinants qu'il estimera utile et décrire l’état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous;Constater et décrire l’état actuel des immeubles et constructions appartenant aux défendeurs avant le démarrage du chantier ; Procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;Préconiser les mesures de sauvegarde ou les travaux qui s’avéreraient urgents en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après gros œuvre et ce jusqu’à la mise hors d’eau ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCCV MAELE qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 11 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCCV MAELE, sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT