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Cour de cassation, 29 septembre 1988. 85-45.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.840

Date de décision :

29 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur Ail B..., demeurant ... (5ème) (Rhône), 2°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant HLM Saint-Martin à Miribel (Ain), 3°/ Monsieur René X..., demeurant ... (4ème) (Rhône), 4°/ Monsieur A..., demeurant ..., 5°/ Monsieur Emile Z..., demeurant ..., 6°/ Le Syndicat CGT de WANNER ISOFI ISOLATION, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de la société anonyme WANNER ISOFI ISOLATION, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Wanner Isofi isolation, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.835 à 85-45.840 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juillet 1985), les ouvriers de la société Wanner Isofi isolation bénéficiaient d'un complément de congés payés au titre de l'ancienneté, représentant une journée de congé au bout de dix ans d'ancienneté, deux journées au bout de vingt ans et trois journées au bout de trente ans ; qu'à la suite de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée totale des congés payés annuels à cinq semaines, l'employeur a décidé de ne pas maintenir les jours de congés supplémentaires accordés antérieurement ; Attendu que M. B... et quatre autres salariés de la société font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités représentant les jours de congés d'ancienneté, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait affirmer le principe du non-cumul des avantages légaux et des avantages conventionnels en cas d'allongement de la durée des congés en relevant qu'il correspondait à l'interprétation donnée par le ministère du Travail, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que les avantages légaux nouveaux étaient plus favorables que les avantages conventionnels acquis, sans préciser en quoi ils étaient plus favorables, alors que, en outre, le conseil de prud'hommes n'a pu, sans contradiction, retenir à la fois que la réponse de l'employeur était ambiguë et en déduire qu'il n'était pas possible de majorer la durée d'un congé annuel, et alors que, enfin, l'employeur qui veut revenir sur un accord ou un usage ne peut se contenter d'une réponse "ambiguë" mais a l'obligation d'engager une négociation et doit, au surplus, rapporter la preuve de la remise en cause lorsqu'il s'agit d'un usage ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les congés d'ancienneté avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les salariés avaient le droit de choisir le système qui leur était le plus favorable mais ne pouvaient cumuler les congés payés prévus par l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les congés d'ancienneté accordés par la société ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-09-29 | Jurisprudence Berlioz