Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-15.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-15.573
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 22-15.573
Demandeur : la société Internationale de financement de Titres
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 636/22
Ordonnance n° : 90501 du 13 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'association Terre Blanche, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Internationale de financement de Titres, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard, la SCP Lesourd pour avocats à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
M. [M] [K], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er juin 2022 par laquelle l'association Terre Blanche demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-15.573 formé le 26 avril 2022 par la société Internationale de financement de Titres à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Lesourd ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré que la partie demanderesse au pourvoi a été notamment condamnée à payer les sommes de 529 081,42 euros au titre de charges échues du 1er juillet 2013 au 2 décembre 2019 et de 130 775,73 euros au titre d'appels de fond.
La requête aux fins de radiation invoque l'absence de paiement de ces sommes.
La société défenderesse à la requête fait valoir que le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du terrain litigieux et que si un précédent projet de vente a échoué, les acquéreurs intéressés sont nombreux et une proposition d'achat valable jusqu'au 10 avril est pendante.
Cependant, le caractère hypothétique de cette vente et l'ancienneté de la dette justifient la requête, qui doit dès lors être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-15.573 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[L] [F]
[O] [H]
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