Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-40.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.760
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INTER SERVICES LOUX, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de son directeur, pour ce domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame Pascale Y..., domiciliée à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Marronnier rouge, entrée 1, 14ème étage, Haut du Lièvre,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, Mme Y... a attrait devant le conseil de prud'hommes son employeur, la société Inter-services Loux, à qui elle a réclamé diverses sommes ainsi que la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie ; que le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a fait droit à sa demande et que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par l'employeur contre ce jugement ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nancy, 18 décembre 1985) d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement ne constate nullement, bien qu'il passe sous silence certaines d'entre elles, que Mme Y... ait abandonné aucune des demandes pour lesquelles elle avait fait citer Inter-service Loux et dont le total excédait le taux de 12 000 francs prévu par le décret 84-15 du 9 janvier 1984, et alors, d'autre part, que non seulement la demande tendant à la remise d'une lettre de licenciement, mais encore l'ensemble de la cause impliquaient de statuer sur la question, nécessairement indéterminée, de la réalité d'un licenciement formellement contesté par l'employeur et que le conseil de prud'hommes ne pouvait dès lors avoir statué qu'en premier ressort sur la totalité des chefs de demande ;
Mais attendu que dès lors qu'elle avait constaté qu'aucun des chefs de la demande ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort, peu important à cet égard que la demande de remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie et d'allocation de diverses indemnités de rupture impliquât la nécessité de rechercher la réalité du licenciement, fondement de la demande qui n'en devenait pas pour autant indéterminée, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article R. 517-4 du Code du travail, a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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