Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-13.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.546

Date de décision :

19 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) de Grohan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Grohan, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 1994), que M. Y... a vendu un immeuble à MM. Z... et X..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dont les acquéreurs s'obligeaient à justifier auprès du vendeur avant le 30 avril 1992 ; que la société civile immobilière de Grohan (SCI) a été substituée aux acquéreurs ; que M. Y... ayant refusé de régulariser la vente, la SCI l'a assigné en réalisation forcée de celle-ci ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que c'est le 24 avril 1992, par conséquent avant le 30 avril, que le Crédit foncier a fait savoir au notaire qu'il accordait le prêt sollici- té ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que cette lettre n'avait pas date certaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière (SCI) de Grohan, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2283

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz