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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-16.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.852

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête de Mme X... tendant au rabat de l'arrêt n°289 F-D, rendu le 19 mars 2014 par la première chambre civile, qui a déclaré irrecevable son pourvoi contre l'arrêt prononcé le 26 mars 2013 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que Mme X... expose qu'elle a adressé la copie de son pourvoi et de son mémoire ampliatif au ministère de la justice, lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2013, et qu'elle a justifié de l'accomplissement de ces formalités par une lettre du 29 octobre 2013, remise par la voie du palais ; Attendu qu'il résulte de l'instruction de la requête que le défaut de transmission de la production de ces pièces à la formation de jugement résulte d'une erreur matérielle : Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 19 mars 2014 et de statuer à nouveau ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions du 22 janvier 2013 postérieures à la clôture du 15 janvier 2013 ; Attendu qu'ayant relevé que ces conclusions n'ayant pas été signifiées au défendeur étaient irrecevables, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions du 15 juin 2012, visées par l'arrêt, qu'il existait une discrimination entre enfants naturels et enfants légitimes, contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant à la portée de l'indication du nom du père dans l'acte de naissance, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE le rabat de l'arrêt n° 289 F-D du 19 mars 2014 ; Statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-25 | Jurisprudence Berlioz