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Cour administrative d'appel de Douai, 30 novembre 2022. 22DA02096

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02096

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200291 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou une admission provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la vie privée et familiale : 2. En premier lieu, M. A, né en juin 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Il est entré en France le 8 décembre 2018, ainsi qu'il ressort du tampon apposé sur son passeport, avec un visa court séjour valable jusqu'au 17 décembre 2018 et s'est maintenu irrégulièrement en France, détournant ainsi l'objet de son visa, jusqu'au dépôt, à sa majorité en juin 2021, d'une demande de certificat de résidence. 3. En deuxième lieu, si le requérant a produit la traduction d'un acte de " kafala ", établi devant un notaire algérien le 7 janvier 2019, par lequel ses parents l'auraient confié à son oncle résidant en France, ce document, qui fait état de la comparution du requérant alors que celui-ci avait déjà rejoint la France, est dépourvu de valeur probante. En tout état de cause, M. A était devenu majeur à la date de l'arrêté. Il est célibataire sans enfant. 4. En troisième lieu, si M. A était scolarisé en classe de terminale à la date de l'arrêté, avec " des résultats très corrects dans presque toutes les matières " selon le bulletin du premier trimestre de l'année 2021/2022 qui a toutefois fait état de 18 demi-journées d'absences, il peut poursuivre ses études en Algérie. 5. Dans ces conditions, alors que M. A ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens : 6. M. A soutient également que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et d'erreur de droit en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cécile Madeline. Fait à Douai, le 30 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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