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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-14.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.506

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., mécanicien naviguant, demeurant à Lamorlaye (Oise), 107 bis, 10ème avenue, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit : 1°) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Paris (3ème), ..., 2°) de la Société de caution mutuelle de la région parisienne (SCMARP), dont le siège social est à Paris (2ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kunhmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la SCMARP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 13 mai 1983, M. Y... s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 157 000 francs, d'un prêt de même montant consenti le 24 juin 1983, par la Bred à M. Z... ; que par acte du 5 août 1983 la Société de caution mutuelle artisanale de la région parisienne (SCMARP) a cautionné le même prêt ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la SCMARP a réglé la somme de 160 641,97 francs à la Bred qui lui a délivré une quittance subrogative ; que la SCMARP a assigné M. Y... en paiement de la somme qu'elle avait elle-même réglée à la banque ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) d'avoir accueilli cette demande aux motifs qu'à la date de la signature de son engagement, les modalités du prêt étaient connues de lui puisqu'elles ne faisaient que reprendre celles de la demande de prêt formée le 11 mai précédent par M. Z..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne constatant pas que M. Y... avait effectivement eu connaissance de la demande du prêt ; alors que, d'autre part, le contenu de cette demande ne pouvait être opposé à la caution à l'égard de laquelle elle n'avait pas date certaine ; alors que, enfin, en tant que caution solidaire, M. Y... était fondé à désavouer la signature imputée à M. Z... dans l'acte du 11 mai 1983 et à en obtenir la vérification en justice ; que faute d'avoir vérifié ou fait vérifier cette signature les juges du second degré auraient violé les articles 1324, 2012, 2013 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, après avoir énoncé à bon droit qu'il était possible de cautionner une dette future dès lors qu'elle était déterminable, l'arrêt attaqué a relevé que l'acte de cautionnement indiquait le nom de l'emprunteur, le montant en principal du prêt garanti ainsi que sa durée, et que ces indications correspondaient exactement aux stipulations du contrat de prêt conclu entre M. Z... et la Bred et dont M. Y... avait été en mesure de connaître les conditions ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ne portant pas sur l'acte même constatant la créance, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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