Cour Administrative d'Appel de Nancy, 18 juillet 2023. 23NC01235
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01235
Date de décision :
18 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'un péril imminent prononcé le 6 janvier 2023 à 9h40.
Par une ordonnance n° 2300245 du 12 janvier 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A a saisi la cour de l'ordonnance n°2300245 du 12 janvier 2023.
Vu l'ordonnance attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A qui demandait d'annuler la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'un péril imminent prononcé le 6 janvier 2023 à 9h40, au motif qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Le litige en cause concerne une décision d'admission et de maintien en soins psychiatriques prise par un directeur d'établissement de santé. En vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur les contestations de ces décisions. C'est donc à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte ce qui précède que M. A, qui ne conteste pas l'incompétence de la juridiction retenu par le premier juge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 2° de l'artcle R 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 18 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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