Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/01272
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01272
Date de décision :
20 juin 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019
- Me N... B...
- la SCP ABCD ([...])
ARRÊT du : 20 JUIN 2019
No : 223 - 19
No RG 18/01272
No Portalis DBVN-V-B7C-FV3M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265222312302377
- SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES QUAIS DE LA LOIRE
prise en la personne de son gérant
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel JALLET, avocat au barreau de TOURS
- SCI DU QUAI D'ORLÉANS
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel JALLET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221520183596
Société civile [...]
[...] no1
[...]
Ayant pour avocat Me Karine DUBOIS, membre de la SCP ABCD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 04 AVRIL 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI DU QUAI D'ORLÉANS (la SCI) est propriétaire d'un immeuble sis [...] au sein duquel la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES QUAIS DE LA LOIRE (la SELARL) exploite son activité professionnelle.
En 2015, la SCI et la SELARL ont décidé de faire réaliser des travaux de rénovation et d'extension des locaux et elles ont confié ce projet au cabinet BOILLE & ASSOCIES, architecte, puis la réalisation des travaux à la société [...] ([...]) de droit anglais qui a établi un devis accepté par la SCI et la SELARL le premier avril 2015 pour un montant de 202.000 euros.
Les parties ont résilié le contrat le 30 juin 2016 alors que la première tranche des travaux était presque achevée.
Le 20 décembre 2016, la SCI et la SELARL ont assigné S... devant le tribunal de commerce de Tours afin de la voir condamnée à leur payer les sommes de 79.475,65 euros pour la première et de 46.676,17 euros pour la seconde ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ont fait valoir à l'appui de ces demandes que les travaux réalisés par la défenderesse avant la résiliation du contrat n'étaient pas satisfaisants et avaient dû être partiellement repris, ce qui avait entraîné des surcoûts.
Par jugement en date du 6 avril 2018, le tribunal a débouté la SCI et la SELARL de leurs demandes et les a condamnées à payer à S... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES QUAIS DE LA LOIRE et la SCI DU QUAI D'ORLÉANS ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2018.
Elles en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de prononcer la résiliation du marché avec [...] aux torts de celle-ci, de condamner l'intimée à verser :
- Au profit de la SCI QUAI D'ORLÉANS la somme de 79.475,65 euros,
- Au profit de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES QUAIS DE LA LOIRE la somme de 46.676,17 euros,
- Au profit des deux sociétés ensemble celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à supporter les dépens.
Elles font valoir que l'intimée leur a transmis deux devis en date du 1er avril 2015 mentionnant expressément qu'elle effectuerait les travaux prévus et détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) publié par BOILLE & ASSOCIES concernant les lots 1 à 8 et le lot 12 pour un prix global de 202.000 euros HT outre une TVA à 20 %.
Elles affirment que S... s'est engagée à respecter le CCTP et que l'absence de signature de ce CCTP est inopérante puisque l'intimée ne pouvait prendre l'initiative de modifier la conception des travaux sans l'accord du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage, ainsi que le rappelle le maître d'œuvre dans les différentes correspondances ; que l'intimée a cependant fait le choix de refaire une construction neuve dans l'aile ouest, au lieu et place de la restructuration prévue, mais qu'elle ne pouvait, pour ce faire, utiliser un procédé technique non validé par le maître d'œuvre; que S... n'a jamais remis en cause auprès de ce dernier la faisabilité du projet qu'elle avait accepté de mener à bien.
Elles rappellent qu'elles ont réglé à l'intimée la somme totale de 138.600 euros ; qu'il était prévu que le chantier débuterait le 24 juin pour la première phase et que la fin de la première tranche se situerait fin juillet, voire la première semaine d'août 2015 ; que cependant, les procès-verbaux de comptes-rendus de chantier établissent l'absence d'ouvriers entre le 20 mai 2015 et le 16 septembre 2015; que ce n'est qu'au rendez-vous de chantier du 3 septembre que la présence de 3 ouvriers est mentionnée; que S... a construit le bâtiment avec un procédé constructif étranger complètement différent des prescriptions du CCTP, n'a présenté aucun document d'exécution pour visa, n'a pas non plus adressé au bureau de contrôle des documents d'exécution et des fiches techniques des produits utilisés et ce malgré les demandes qui lui étaient faites ; que l'architecte les a alors avisées le 14 juin 2016 que ni lui-même ni le bureau de contrôle n'étaient en mesure de les assurer de la régularité des procédés à la réglementation française, précisant que S... refusant tout contact avec son cabinet, il ne pouvait plus assurer de la tenue du planning et la coordination avec les autres corps d'état ni exercer sa mission de comptabilité des travaux telle que définie dans l'article 4.2.7 du contrat de maîtrise d'œuvre ; que l'architecte a indiqué en outre que la société SPS ne pouvait pas plus exercer sa mission de prévention, S... ne lui ayant jamais fourni le plan particulier de sécurité et de prévention de la santé ; que le cabinet d'architecte terminait en précisant qu'il se trouvait dans l'obligation de lui signifier que sa responsabilité professionnelle ne pourrait pas être engagée puisqu'il n'avait pas les moyens de remplir sa mission.
Elles font valoir qu'à la réception de ce courrier alarmant, elles ont diligenté le 30 juin 2016 un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat contradictoire; qu'il résulte des constatations effectuées que seul l'ensemble du gros-œuvre de l'extension était réalisé à l'exception de la jonction entre l'ancien et le nouveau bâtiment, c'est-à-dire les phases 1 et une partie de la phase 2 du planning ainsi que la charpente et l'isolation et qu'ont été relevés divers désordres.
Elles soulignent que S... s'est alors engagée à fournir une attestation de garantie sous huitaine, à procéder au démontage de l'installation de chantier sous 48 heures et à procéder à la réfection de la clôture côté est à ses frais mais qu'elle n'a rempli aucun de ses engagements.
Elles précisent que la société JCB mandatée pour la reprise de la charpente a adressé à l'architecte le 13 juillet 2016 un courrier dans lequel elle faisait état de ce que la structure porteuse de cette charpente était instable et reprenait les constatations opérées par l'huissier de justice.
Elles indiquent que le coût final des travaux va excéder de 60% du marché signé ; que ces surcoûts ont fragilisé leurs situations et que la banque a refusé un prêt complémentaire de 70.000 euros pour permettre de terminer les travaux d'aménagement, lesquels ont dû être stoppés ; que leurs préjudices annexes sont importants puisque le chantier a plus d'un an de retard.
La société [...] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation des appelantes à lui verser une nouvelle indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle précise qu'elle n'a pas signé le CCTP et affirme qu'elle n'est donc pas engagée par les clauses qui y sont contenues et elle souligne que ses devis précisent qu'ils portent sur les travaux détaillés par la société BOILLE & ASSOCIES non sur les contraintes techniques détaillées dans le CCTP. Et elle demande à la cour d'approuver le tribunal qui a retenu que les CCTP et CCAP n'ont pas été signés par elle, qu'aucun marché, ni acte d'engagement n'avait été produit, et surtout qu'aucune des constatations de ses prétendues insuffisances n'a été effectuée par un expert. Elle soutient que le courrier émanant de l'entreprise qui lui a succédé ne peut avoir une quelconque valeur probante au regard de la dépendance économique dans laquelle se trouvait cette société à l'égard des appelantes. Elle fait également valoir que, depuis la fin de son intervention, de nombreuses entreprises ont travaillé sur le chantier et que toute constatation impartiale ou expertise est désormais impossible.
Elle précise qu'elle a pu proposer un prix de 202.000 euros en raison de l'utilisation d'une technique anglaise qu'elle avait expliquée au Docteur R... qui l'avait acceptée et qu'elle en avait avisé l'architecte, lequel n'a à aucun moment manifesté son désaccord; qu'elle avait en effet constaté, dès son arrivée sur le chantier, que les travaux prévus par l'architecte ne seraient pas réalisables ; que le CCTP établi était pour partie, un copié- collé d'un autre document et n'était pas adapté au chantier prévu ; que certains plans prévoyaient par exemple de poser des meubles sur une fenêtre ; qu'il était impossible de réaliser une extension sur des bâtiments très anciens ne bénéficiant pas de fondations suffisantes pour supporter le poids du nouvel édifice ; qu'elle a donc, avant de commencer les travaux, procédé à une étude pour calculer les risques liés à cette absence de fondations et qu'il a été démontré que les risques de réalisation du projet sur les bâtiments existants étaient trop élevés.
Elle soutient que, pendant la durée de l'étude et dans l'attente des résultats, elle n'est pas restée inactive mais a commencé l'aménagement des extérieurs. Elle précise qu'en accord avec l'architecte et à la lecture des résultats de l'étude, il a été décidé de raser les bâtiments existants et de construire une structure nouvelle, mais que pour rester dans l'enveloppe globale de coût des travaux, elle a proposé d'utiliser une technique de construction appelée «coffrage isolé », permettant de faire des économies pour un résultat haut de gamme. Et elle soutient que cette technique est parfaitement connue en France et agréée en Europe ainsi qu'aux Etats Unis, soulignant qu'elle a remis au bureau de contrôle l'agrément reçu des autorités européennes pour cette technique qui a été acceptée par l'architecte ainsi qu'en témoigne notamment le mail de ce dernier en date du 6 avril 2016 qui lui indiquait à qu'elle pouvait « couler les murs ». Et elle indique que Monsieur D..., architecte, se rendait très régulièrement sur le chantier et organisait toutes les semaines des réunions avec elle.
Elle reconnaît que les délais ont été un peu allongés mais fait valoir qu'elle commandait les matériaux en Grande Bretagne pour réduire les coûts. Elle relève que ce n'est qu'alors que la première tranche de travaux était quasiment terminée, les murs et la charpente étant réalisés, et qu'il ne restait plus qu'à procéder à la découpe du faux plafond et à la pose des tuiles que la SCI et la SELARL, influencées par l'architecte, ont décidé de résilier le contrat. Elle précise que les parties se sont mises d'accord pour une résiliation amiable du contrat et qu'elle ne peut comprendre pourquoi, alors qu'aucun reproche n'avait été formulé lors de cette résiliation, elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Tours.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la SCI et la SELARL, qui ont réglé la somme totale de 138.600 euros prétendent que S... ne pourrait en réalité prétendre à être rémunérée qu'à hauteur de 24.568,18 euros montant de ses seuls travaux conformes aux préconisations du CCTP ; que par ailleurs le chantier a pris un retard d'une année du fait de l'intimée et que doivent être appliquées des pénalités plafonnées à 5% du marché, soit 12.120 euros TTC ; qu'elles affirment que leur préjudice total doit donc être fixé à 126.151,82 euros, somme qui devra être versée à chacune d'elles au prorata du montant des factures dont chacune s'est acquittée ;
- En ce qui concerne les travaux réalisés par l'intimée :
Attendu que les appelantes communiquent le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établis préalablement à la réalisation des travaux et font valoir que les dispositions du CCTP n'ont pas été respectées par S... ;
Qu'elles produisent également, sous le numéro 7 de leurs pièces communiquées un courrier adressé par S... le premier avril 2015 en ces termes : " pour faire suite aux différentes visites de votre propriété et à nos conversations au sujet de votre rénovation potentielle, vous pourrez trouvez ci joint notre proposition détaillée des travaux et les tarifs des prestations qui en découlent pour la rénovation de la Clinique suivant nos accords préalables. Travaux prévisionnels : tous les travaux prévus et détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières publié par Boille et associés concernant ..." (suit une énumération des lots concernés et les conditions de paiement des acomptes) ;
Que ce courrier a été approuvé et signé par les appelantes avec la mention "bon pour accord" ;
Que S... fait valoir qu'elle n'a pas accepté les clauses du CCTP mais simplement les travaux qui y étaient prévus ;
Attendu que les relations contractuelles du marché sont pour le moins imprécises;
Qu'ainsi, il est indiqué au paragraphe 1.4 du CCAP que "le seul objet de la mission du cabinet BOILLE et associés est de constituer la demande de permis de construire" et qu'il est précisé que cet architecte "n'est pas mandaté pour le suivi des travaux" ;
Que cependant, ce cabinet d'architecte se présente dans les courriels adressés à S... comme étant en charge du suivi des travaux et indique dans son courrier adressé à la SCI le 14 juin 2016 " nous avons contracté avec vous un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'extension et la restructuration de la clinique" ;
Que la cour observe que, s'il est fait état par les appelantes de plusieurs réunions de chantier en présence de l'architecte, il n'a été produit aucun compte-rendu de chantier tandis que les factures de S... ont été directement adressées au maître de l'ouvrage sans être contrôlées par le cabinet BOILLE et Associés ;
Que par ailleurs qu'il était prévu en page 12 du CCAP un encadré pour l'acceptation et la signature des entrepreneurs retenus ; que ce document, qui rappelait les pièces contractuelles constituant le marché à savoir l'acte d'engagement de l'entreprise et les CCTP de l'ensemble des travaux suivant chaque corps d'état, n'a pas été approuvé par S... qui ne l'a pas signé ;
Attendu en outre que les pièces des appelantes démontrent que l'architecte s'est rendu sur place à plusieurs reprises et que la SELARL exerçait son activité sur les lieux mêmes où se déroulaient les travaux et était à même de constater leur état d'avancement comme leur nature ;
Qu'il ne peut dès lors être retenu qu'ainsi que l'affirment les appelantes S... aurait décidé sans l'accord de quiconque de ne pas procéder aux travaux prévus dans le CCTP mais de détruire un bâtiment existant au lieu de le consolider, de l'agrandir et de l'aménager puis aurait décidé d'utiliser une technique de coulage de murs en béton non agréée sans l'accord de l'architecte et des maîtres de l'ouvrage;
Que les courriels échangés entre les parties établissent d'ailleurs que le cabinet BOILLE et Associés était parfaitement informé, d'une part de la destruction de l'ancien bâtiment, d'autre part de ce que des murs de béton allaient être coulés selon la technique préconisée par S... puisqu'il en fait état à deux reprises, la première fois dans son courriel du 17 mars 2016 dans lequel il indique "j'apprends hier que vous vous inquiétez des incorporations des fluides et réseaux dans vos murs avant coulage" et la seconde dans son courrier en date du 6 avril 2016 dans lequel il fait connaître à S... que l'entreprise SAPIN a terminé son incorporation et indique "il vous est donc possible de couler vos murs" ;
Qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelantes que S... aurait quasi clandestinement démoli un bâtiment pour en construire un autre avec un procédé constructif étranger complètement différent des prescriptions du CCTP et ce sans leur accord ;
Attendu qu'il ne peut par ailleurs être vérifié qu'ainsi que le prétendent les appelants, S... n'aurait présenté aucun document d'exécution pour visa, ni adressé au bureau de contrôle les documents d'exécution et des fiches techniques des produits utilisés ;
Qu'en effet, s'il est démontré que la demande concernant ces documents a été faite à la le 25 avril 2016 par QUALICONSULT ne sont produits aucun rappel concernant la remise de ces documents ni aucune attestation de ce bureau de contrôle témoignant de l'absence d'envoi des pièces demandées ;
Qu'il est encore moins justifié que le procédé constructif employé par S... ne serait pas conformes aux normes européennes, les pièces communiquées par l'intimée démontrant le contraire et le bâtiment édifié par ses soins n'ayant pas été démoli par les appelantes mais utilisé pour poursuivre la construction ;
Attendu enfin que la note établie par l'architecte "destinée à répondre aux conclusions de la société [...] n'est aucunement convaincante puisqu'elle ne procède à aucun exposé objectif pour conclure comme elle le fait que "cela démontre que le système mis en place par l'entreprise [...] de son propre chef n'a reçu ni l'approbation de l'architecte ni du bureau de contrôle" alors même que cet attestant a laissé l'intimée procéder aux travaux sans manifester la moindre réticence, hormis sur des questions de délais, et que les appelantes ont réglé les factures émises par l'entreprise ;
Qu'il résulte au contraire de l'ensemble des éléments sus exposés la démonstration d'un accord au moins tacite de toutes les parties et parfois exprès de l'architecte pour que S... réalise des travaux d'extension de la clinique vétérinaire selon ses procédés constructifs de coulage de murs en béton et sans aucunement respecter les dispositions techniques du CCTP que cette entreprise n'avait pas approuvé ;
Que les appelantes, qui n'ont pas même jugé nécessaire de faire procéder à une expertise avant de résilier le contrat conclu avec l'intimée, ne sauraient prétendre que S... ne pourrait réclamer paiement que de la seule somme de 43.427,38 euros correspondant aux travaux conformes au CCTP, une telle argumentation reposant sur le postulat erroné de ce que l'intimée était contractuellement tenue par les préconisations de ce CCTP et sur des chiffrages opérés unilatéralement par le cabinet BOILLE et Associés qui était leur propre mandataire;
Attendu cependant que des malfaçons ont été relevées dans les travaux, non d'édification des murs, mais de mise en oeuvre de la charpente par S...;
Que les appelantes ont en effet requis un huissier de justice pour procéder à des constatations le 30 juin 2016 en présence de Monsieur Q... indiqué comme étant "expert" sans que sa qualité soit plus précisée ;
Que l'huissier de justice, après avoir lui-même constaté que l'ensemble du gros oeuvre de l'extension était réalisé à l'exception de la jonction entre l'ancien et le nouveau bâtiment et que la charpente et l'isolation étaient également réalisées, a ensuite retranscrit les indications qui lui étaient données par Monsieur Q... et l'architecte en écrivant : "A cet instant, il nous est indiqué que la structure porteuse de la charpente est instable ; que les boîtiers métalliques ne sont pas ancrés dans la maçonnerie de façon satisfaisante et les fixations sont masquées par le mousse polyuréthane ; les cales de bois placées sous les pannes ne sont pas scellées et sont uniquement posées sur le polystyrène ; les sablières sont instables et sous dimensionnées, seule de la mousse polyuréthane semble maintenir les sablières ; il existe des désaffleurements et des différences d'altimétrie dus au comblement des panneaux ne permettant pas de poser la zinguerie ou tout autre système de couverture";
Que l'expert ajoute ensuite ces constatations personnelles : "Nous constatons effectivement qu'entre chaque panneau de toiture il existe un joint de mousse polyuréthane. Les panneaux ne sont pas posés bord à bord. A l'extérieur, nous constatons que les panneaux de toiture forment des vagues, la coupe n'est pas régulière";
Que c'est à raison que S... souligne que les premiers propos sont strictement identiques au courrier adressé quelques jours avant par la société JCB CONSTRUCTIONS qui était venue examiner l'ouvrage à la demande des appelantes et à laquelle ont été ensuite confiés les travaux de reprise de la charpente ;
Que c'est cependant à tort qu'elle prétend que ses travaux ne souffraient aucune critique puisque :
- elle n'a aucunement contesté les observations objectives et personnelles de l'huissier de justice relatives à l'état de la charpente alors qu'elle assistait aux opérations de constat et a pu faire part de ses dires ainsi que le démontrent les mentions concernant ses remarques sur l'état de la clôture,
- les photographies annexées au constat démontrent très clairement la présence de mousse polyuréthane "calant" les sablières,
- elles permettent également de vérifier que les panneaux de toiture sont séparés par un joint de mousse polyuréthane alors même qu'ils auraient dû être posés bord à bord ainsi que l'ont déclaré sans être démentis un homme de l'art et l'architecte et ainsi surtout qu'il est démontré par la brochure que S... produit elle-même sous le numéro 5 de ses pièces communiquées ;
Qu'il est ainsi établi que la charpente du bâtiment n'a pas été posée dans les règles de l'art par S... qui doit supporter le coût nécessaire à sa réfection, soit la somme de 4.032 euros TTC payée par les appelantes à la société JCB CONSTRUCTIONS ;
- En ce qui concerne les retards :
Attendu que les appelantes entendent tout d'abord faire application des pénalités contractuelles prévues par le CCTP ;
Que cependant elles peuvent d'autant moins opposer à l'intimée des dispositions du CCTP ou du CCAP relatives aux pénalités de retard qui ne sont pas entrées dans le champ contractuel qu'il est démontré que S... n'a été destinataire d'aucun planning de travaux ni d'aucun ordre de service ;
Attendu que la SCI et la SELARL entendent également obtenir paiement d'honoraires supplémentaires de maître d'œuvre de 7.200 euros, de contrôleur technique de 2.592 euros et de coordinateur SPS de 2.365,20 euros en faisant valoir que ces honoraires supplémentaires ont été versés en raison de la nécessité de recommencer certaines opérations avec d'autres entreprises et du retard d'une année pris en raison des défaillances de S... ;
Attendu qu'il résulte du courriel adressé par l'architecte à l'intimée le 17 août 2015 que S... n'avait pas à cette date commencé les travaux étant en l'attente de l'étude structure qu'elle semblait avoir tardé à engager alors qu'elle était à sa charge ;
Que, le 14 août 2015, constatant que l'intimée n'avait pas débuté les travaux, l'architecte lui a simplement demandé de fournir un planning détaillé de la première phase des travaux en lui demandant de s'y tenir ;
Que, s'il est justifié que S... ne s'est pas toujours montrée diligente, c'est seulement le 6 avril 2016 que l'architecte lui a adressé un planning impératif et lui a demandé d'être présente lors des réunions de chantier ;
Qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, aucun compte-rendu de chantier n'est cependant communiqué, ce qui ne permet pas de vérifier le respect ou le non respect par S... des préconisations de l'architecte entre avril et juin 2016;
Que les appelantes, qui ont réglé sans observations les trois factures émises par l'intimée, ne démontrent pas que le retard d'une année pris dans l'exécution du chantier est entièrement imputable à faute à S... ;
Attendu cependant que la résiliation du contrat est due aux manquements de cette dernière qui avait procédé à des travaux de charpente non conformes aux règles de l'art qui mettaient en péril la couverture et l'étanchéité du bâtiment ;
Qu'il résulte des documents produits, et notamment des nouvelles pièces contractuelles, que cette résiliation a entraîné un retard de deux mois puisqu'il a été nécessaire de rechercher des entreprises remplaçant S..., de leur laisser le temps de dresser des devis, d'accepter les marchés puis d'intervenir ;
Qu'en conséquence il convient de condamner S... à indemniser les appelantes du préjudice résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de rémunérer son maître d'oeuvre, le bureau de contrôle et le coordinateur qui ont dû procéder de nouveau, auprès des nouveaux prestataires, à des tâches qu'ils avaient déjà accomplies avec S... et de prolonger leurs missions;
Que l'intimée sera donc condamnée à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
- En ce qui concerne les autres demandes :
Attendu que les appelantes se plaignent de la dégradation de leur clôture et entendent faire supporter par S... le coût de sa réfection d'un montant de 2.670 euros TTC ;
Que les constatations et photographies du procès-verbal de constat du 30 juin 2016 permettent de vérifier cette dégradation et que l'huissier de justice a précisé : " Il a été convenu entre la société requérante et la société [...] la prise en charge de la réfection de la clôture côté nord ainsi que la réfection de la clôture côté est et notamment le changement des plaques de béton aux frais de l'entreprise [...]";
Que l'intimée ne saurait échapper à cet engagement en produisant copie des deux courriels qu'elle a ensuite adressés aux appelantes pour leur indiquer qu'elle avait appris par Monsieur K... U... que ces panneaux étaient dégradés depuis longtemps et qu'un devis de réparation avait déjà été réalisé en novembre 2015, ce qui la conduisait à refuser de prendre en charge les réparations convenues ;
Qu'en effet, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, l'affirmation de l'intimée de dégradations préexistantes ne peut être retenue en l'absence d'attestation établie sur ce point par Monsieur U... dont elle indique citer les propos ;
Que S... sera donc condamnée à verser aux appelantes la somme de 2.670 euros réclamée ;
Attendu dès lors qu'il convient de mettre à la charge de S... la somme totale de 11.702 euros (5.000 + 2.670 + 4.032) en réparation des préjudices causés par ses manquements ;
Que cette somme devra être versée au prorata des versements effectués par les appelantes à savoir 63% par la SCI et 37% par la SELARL ;
Que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société [...] à payer :
- à la SCI DU QUAI D'ORLÉANS la somme de 7.372,26 euros
- à la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES QUAIS DE LA LOIRE la somme de 4.329,74 euros
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, y compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune d'entre elles conservera les dépens de première instance et d'appel qu'elles auront pu exposer.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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