Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 décembre 2018. 17/11171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/11171

Date de décision :

5 décembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11171 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OUB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18466 APPELANTS Madame [M] [Z] [P] (prénom usuel : [P]) [W] née le [Date naissance 1] 1945 à PARIS ([Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [O] [M] [W] né le [Date naissance 2] 1942 à PARIS ([Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentés et assistés par Me Marc BOISSEAU de la SELARL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193 INTIME Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 3] ([Localité 1]) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assisté de Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0021 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Sabine LEBLANC, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** [H] [W] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2002, laissant pour lui succéder [P], [O] et [I], ses trois enfants issus de son union avec [W] [W]. Par jugement rendu le 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession d'[H] [W] veuve [W] et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder, avec faculté de délégation. Par arrêt du 8 novembre 2007 partiellement infirmatif, la cour d'appel de Paris a notamment jugé que le legs de la quotité disponible consenti par sa mère à Mme [P] [W] était un legs universel avec faculté de choix qu'elle indiquait exercer sur les propriétés de [Localité 4] et de [Localité 5], leur mobilier meublant et différents meubles ou objets mobiliers listés. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2009 a confirmé une ordonnance rendue le 11 septembre 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés et rejetant la demande de M. [I] [J] [W] aux fins de désignation d'un nouvel administrateur provisoire, la mission de Maître [F] précédemment désignée ayant cessé. Par jugement rendu le 5 juin 2012, ce même tribunal a notamment désigné Maître [L], notaire en charge des opérations de liquidation de la succession d'[H] [W] pour liquider également1'indivision existant entre les mêmes parties sur une maison sise à [Adresse 4]. Par ordonnance du 10 septembre 2014, le juge commis au partage a désigné Maître [O], notaire, pour poursuivre les opérations de règlement de la succession d'[H] [W], en remplacement de Maître [L]. Par jugement rendu le 18 avril 2017, sur assignation délivrée le 11 mars 2015 par M. [I] [W] à Mme [P] [W] et M. [O] [W], le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes qui suivent : vu le jugement rendu le 9 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, réformé par l'arrêt de cette cour le 8 novembre 2007, - dit que les demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de confirmation de la désignation de Maître [O] en qualité de notaire et de désignation d'un juge commis sont irrecevables, - ordonne une expertise, - commet Mme [N] [U] en qualité d'expert avec pour mission de : - se faire remettre tous documents utiles à sa mission, - visiter et donner son avis sur la valeur vénale des biens suivants à la date la plus proche du partage, soit à la date de ses opérations : - un immeuble à [Adresse 5] cadastré section BT n°[Cadastre 1] constitué d'une propriété d'un bâtiment de deux étages à usage d'habitation et d'un petit bâtiment élevé sur terre plein d'un rez de chaussée et d'un premier étage, - une maison d'habitation située à [Adresse 6] cadastré section AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 2], - un pavillon à [Adresse 4] cadastré section V [Cadastre 3]lieudit '[Adresse 4]' dont la moitié indivise dépend de la succession, - un appartement constituant le lot n°3 d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 7]) [Adresse 8] cadastré section CL n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 9]et un terrain sur la même commune cadastré section CL n°[Cadastre 5] lieudit '[Adresse 10]', - deux appartements et deux caves situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 11] cadastré sections XL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et constituant les lots 29, 33, 10 et 11 du règlement de copropriété, - un terrain situé à [Localité 5] (Pas de [Localité 6]) cadastré section B n°[Cadastre 9] (lieudit [Adresse 12] B n° [Cadastre 10]lieudit 'les Infernaux' et n°[Cadastre 11] lieudit '[Adresse 13]' consistant en trois parcelles en nature de [Localité 7], - donner son avis sur la mise à prix du pavillon de [Localité 8], de l'appartement de [Localité 9], des deux appartements et caves de [Localité 10] et du terrain de [Localité 5], en cas d'éventuelle licitation, - dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, - rappelle que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de cette cour, mais dans une spécialité distincte de la sienne, - fixe à la somme de 3 500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera mise à la charge M. [I] [J] [W], - rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d`un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou un relevé de caducité, - dit que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire, - dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l'expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, - dit qu'aux termes de ses opérations, il adressera aux parties un document de synthèse et y arrêtera le calendrier prévoyant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, - dit que les demandes d'acte ou de donner acte sont sans objet, - rejette la demande d'acompte de Mme [P] [W] et de M. [P] [W], - dit qu'en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 6 juin 2017, Mme [P] [W] et M. [O] [W] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2018, ils demandent à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de M. [I] [W], celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée compte tenu du jugement rendu par la 2ème chambre'1ère section du tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2012, - déclarer irrecevable M. [I] [W] à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, celui-ci étant prescrit, - dire que les propriétés de [Localité 4] et de [Localité 5] attribuées à Mme [P] [W] n'ont pas à être ré-estimées dans la mesure où une réduction est prescrite depuis le 18 juin 2013, - acter la proposition amiable en concordance avec la déclaration fiscale de succession de M. [I] [W] : - qu'il ne persiste qu'une indivision sur les autres biens entre les trois cohéritiers dans la succession d'[H] [W] pour les biens non attribués, - que les frais avancés par Mme [P] [W] couvrent largement la soulte calculée par M. [I] [W] et la vente à elle-même ou rachat des meubles restants dans son appartement personnel, Mme [P] [W] ayant reçu sa part d'héritage pour laquelle elle a assumé tous les frais depuis l'arrêt de la cour d'appel. La date de jouissance de ces biens retenue au jour du décès entraîne l'impossibilité d'une nouvelle estimation, - condamner M. [I] [W] à leur payer à titre d'acompte la somme de 10 000 € pour le remboursement partiel des charges de l'indivision [O] - [I] [W], - dire que des comptes seront à établir entre les parties compte tenu de la gestion effectuée par eux-mêmes, - condamner M. [I] [W] à leur payer solidairement, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2018, M. [I] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - dire que la mission de Mme [U], expert, comprendra également l'évaluation de la maison sise à [Adresse 14] (Seine-Maritime), - débouter Mme [P] [W] et M. [O] [W] de toutes leurs prétentions, - condamner Mme [P] [W] et M. [O] [W] à lui verser la somme de 4800 € TTC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG. SUR CE, Considérant que n'est pas critiquée par l'intimé la disposition du jugement selon laquelle les demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de confirmation de la désignation de Maître [O] en qualité de notaire et de désignation d'un juge commis sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 5 juin 2012 ; Considérant que le tribunal de grande instance a considéré qu'il y avait lieu d'évaluer, notamment, les biens de [Localité 4] et de [Localité 5] à la date du partage et a fait droit à la demande d'expertise ; Considérant que Mme [P] [W] et M. [O] [W] rappellent qu'aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre 2007 par cette cour Mme [P] [W] est propriétaire depuis le décès de sa mère des biens de [Localité 4] et de [Localité 5] ainsi que d'un certain nombre de meubles représentant sa quote part dans la succession ; qu'ils soutiennent qu'il ne resterait qu'une indivision entre MM. [O] et [I] [W] ; Que les appelants font donc valoir que l'arrêt de cette cour rendu le 8 novembre 2007 empêche toute réévaluation des biens appartenant à Mme [P] [W] et que toute action en réduction est prescrite ; Qu'ils précisent toutefois que des comptes sont à établir entre les parties ; Qu'ils soutiennent que M. [I] [W] est à l'origine du retard des opérations de comptes, liquidation et partage ; Qu'ils sont d'accord en cas d'expertise pour une extension de la mission à la maison de Normandie de 350 m² qui n'était pas prévue ; Considérant que M. [I] [W] ne tente pas d'obtenir une indemnité de réduction ; qu'il rappelle le principe d'égalité dans le partage et soutient au contraire que l'attribution à sa soeur des deux immeubles situés à [Localité 4] et [Localité 5] à compter du décès de la de cujus ne met pas fin à l'indivision et laisse entière la question de l'évaluation des biens qui doit être faite à une date la plus proche possible du partage ; qu'il précise que le notaire commis par le tribunal propose en vain depuis 2 ans de faire une nouvelle évaluation ; Qu'il estime sans effet dans l'instance en cours et dans l'attente des comptes qui seront établis par le notaire que l'appelante ne fait que retarder, le moyen nouveau présenté à hauteur d'appel de la prescription de l'action en réduction ; Qu'il précise que la déclaration de succession qu'il a remplie dont il a acquitté les droits, les actions qu'il a introduites, comme le contenu de ses écritures successives confirment, s'il en est besoin, qu'il est acceptant et sa volonté de se comporter en héritier ; Qu'il sollicite que la maison de Normandie soit incluse dans les biens à évaluer par l'expert désigné ; Considérant qu'en application de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage mais que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; Qu'il ne résulte pas des débats et, notamment pas du dispositif de l'arrêt de cette cour rendu le 8 novembre 2007 aux termes duquel : - est qualifié de legs universel le legs consenti à Mme [P] [W], - est constaté que Mme [P] [W] indique exercer son choix sur les propriétés de [Localité 4] et [Localité 5], leur mobilier meublant et un certains nombre de meubles et objets mobiliers dont il est donné la liste, - Mme [P] [W] est propriétaire desdits biens à compter du décès, sauf à récompenser ses cohéritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible, - Mme [P] [W] a droit aux fruits et intérêts des biens dont s'agit à compter de l'ouverture de la succession et qu'elle doit corrélativement, supporter toutes les charges, risques et impôts afférents audits immeubles à compter de l'ouverture de la succession, autre chose qu'une attribution de ces biens à Mme [P] [W] à compter du décès qui empêche seulement de les inclure dans la composition de lots susceptibles d'être tirés au sort au jour du partage, conformément à ce qui est dit d'ailleurs en page 11 de l'arrêt ; Qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt précité du 8 novembre 2007 n'évoque une jouissance divise à cette date pour des biens dont la valeur n'est de surcroît, pas même précisée ; Que le choix fait des propriétés de [Localité 4] et [Localité 5] ne relève dès lors que d'une modalité du partage ; Que la demande d'évaluation des biens faite par M. [I] [W] ne se heurte donc pas à ce qui a été jugé par cette cour le 8 novembre 2007 ; Que dans ces conditions, les biens, conformément aux articles 832-4 et 829 du code civil, doivent être évalués à la date la plus proche du partage pour préserver le principe de l'égalité entre les héritiers ; que le jugement sera donc confirmé ; qu'il sera ajouté à la mission de l'expert l'évaluation du bien situé en Normandie, comme il sera dit dans le dispositif ; Considérant que le 'donner acte' ou 'acter' n'étant pas source de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande de Mme [P] [W] et M. [O] [W] ; Qu'au regard des demandes des parties et de la solution adoptée, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la prescription d'une action en réduction qui n'est pas engagée ; Que les comptes restent à faire entre les parties devant le notaire y compris pour les dépenses assumées par l'un ou l'autre des indivisaires dans l'intérêt de l'indivision ; Que le surplus des demandes formées par Mme [P] [W] et M. [O] [W] d'acompte ou tenant à l'établissement des comptes, seront donc rejetées ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette les demandes de Mme [P] [W] et M. [O] [W] tendant à : - déclarer irrecevable la demande de M. [I] [W], celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée compte tenu du jugement rendu par la 2ème chambre'1ère section du tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2012, - déclarer irrecevable M. [I] [W] à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, celui-ci étant prescrit, Dit qu'à la mission de l'expert désigné sera rajoutée celle de visiter et donner son avis sur la valeur vénale et le montant de la mise à prix de la maison sise à [Adresse 14] (Seine-Maritime) à la date la plus proche du partage, soit à la date de ses opérations, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [W], Rejette toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de partage, Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-12-05 | Jurisprudence Berlioz