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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-42.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.084

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 décembre 1997 par la société Sanet, Mme X..., dont le contrat a été repris par la société Penauille, a, le 8 mars 2005, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant émis des avis d'inaptitude à son poste, la salariée a, le 22 août 2005, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a prétendu que le régime devant s'appliquer au litige était celui de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Penauille n'avait pas rempli son obligation de reclassement et la condamner à payer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que faute d'avoir transmis préalablement les informations nécessaires aux délégués du personnel et d'avoir recueilli leur avis préalable sur les propositions de reclassement du salarié après les deux avis médicaux d'inaptitude, l'employeur est passible de dommages-intérêts pour ne pas avoir rempli son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien, contesté par l'employeur, entre l'accident du travail et l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'astreinte et de congés payés et a débouté Mme X... de ses demandes de 600 euros à titre de frais et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts , l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Penauille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la société Penauille Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Penauille n'avait pas rempli son obligation de reclassement et de l'AVOIR condamnée en conséquence à verser à Madame X... la somme de 13.212,48 à titre d'indemnité de l'article L.122-32-7 du code du travail, outre diverses indemnités au titre de l'article L. 122-36 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 19/07/2005 et 2/08/2005, Madame Y..., médecin du travail, a conclu le 2/08/2005 à l' inaptitude définitive de Madame X... au poste ouvrière- entretien, précisant toutefois : « serait apte à un poste sans utilisation d'auto laveuse, sans position répétée d'ante- flexion du rachis et sans port répété de charges tel que par exemple un poste administratif. Après recherche en commun d'un poste avec l'employeur, il n'a pas été trouvé de poste compatible avec l'état de santé de Madame X... dans l'entreprise » ; qu'après un entretien préalable du 18/08/2005, Madame X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/08/2005 pour inaptitude définitive au poste de femme de ménage dans l'entreprise Penauille, les motifs énoncés dans ce courrier précisant : - « l'inaptitude définitive au poste d'agent de service sur le site Carrefour à Epernay reconnue par le docteur Y... de la médecine du travail à Epernay, - l'impossibilité de reclassement selon les conditions requises par le docteur Y..., à savoir, apte à un poste ne nécessitant pas l'utilisation de l'auto laveuse, les positions répétées d'ante flexion et le port de charges » ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de faire au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, des propositions de reclassement ; que dans les circonstances de l'espèce, la société Penauille ne conteste pas l'absence de consultation préalable des délégués du personnel ; que la société appelante ne pouvait se soustraire à la formalité instaurée par l'article L.122-32-5 du code du travail dès lors qu'elle avait pris connaissance et devait se conformer aux deux avis successifs d'inaptitude pris les 19/07/2005 et 2/08/2005 par le docteur Y... , médecin du travail, concernant Madame X... ; qu'en conséquence, la société Penauille, en méconnaissant l'obligation légale de la consultation préalable des délégués du personnel, n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., laquelle est fondée à solliciter le versement à son profit de l'indemnité prévue par l'article L.122-32-7 du code du travail ; que la cour, après examen des pièces versées aux débats, est en mesure de confirmer la condamnation indemnitaire prononcée de ce chef par le premier juge ET AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-32-6 du code du travail prévoit expressément le versement au profit du salarié d'une indemnité compensatrice égale à celle instaurée par l'article L.122-8 du code du travail outre une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle résultant de l'article L.122-9 du code du travail ; qu'après analyse des pièces de la procédure et vérification, la cour ne pourra que confirmer les deux condamnations prononcées dans l'intérêt de Madame X... par le premier juge pour ces deux chefs de demandes outre la condamnation prononcée au titre des congés payés afférents au délai-congé 1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent appliquer les règles de fond posées par les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, sans avoir constaté l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ayant justifié son licenciement ; qu'en particulier, l'avis des délégués du personnel, préalable aux propositions de reclassement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, n'est requis que dans le cas où l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, pour reprocher à tort à la société exposante de n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, et pour mettre à sa charge les différentes indemnités prévues en cas de licenciement irrégulier d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'employeur s'était abstenu de consulter les délégués du personnel préalablement aux propositions de reclassement faites à la salariée ; qu'en se déterminant de la sorte sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant explicitement invitée, si l'inaptitude définitive de Mme X... avait effectivement une origine professionnelle, ni en particulier tenir compte à ce titre du fait que, avant d'être déclarée inapte les 19 juillet et 2 août 2005 aux termes de nouvelles visites qu'elle avait elle-même réclamées, la salariée avait d'ores et déjà repris son poste et été déclarée apte à cet effet par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise du 12 juillet 2005, ayant mis fin à la suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 8 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-4, L.122-32-5, L. 122-32-6 et L.122-32-7 du code du travail. 2- ALORS QUE l'exposante avait explicitement invoqué devant la cour d'appel un moyen péremptoire, tiré de l'erreur commise par le premier juge s'agissant du régime juridique applicable à la procédure d'inaptitude de Mme X..., laquelle avait été reconnue médicalement apte à reprendre son poste, ce qu'elle avait d'ailleurs fait, à l'issue de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 8 mars 2005, et n'avait été finalement déclarée inapte qu'à la suite d'une nouvelle visite réalisée à sa demande exclusive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 3- ALORS QUE dans ses avis d'inaptitude des 19 juillet 2 août 2005, le médecin du travail avait certes déclaré Mme X... inapte au poste d'ouvrière entretien qu'elle occupait, mais non pas à « reprendre » ce poste, pour la simple raison que ces visites ne constituaient pas la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat consécutive à l'accident du travail du 8 mars 2005, laquelle avait en réalité eu lieu le 12 juillet 2005 et avait abouti à un avis d'aptitude de la salariée à reprendre son poste ; qu'en affirmant cependant qu'après les visites des 19 juillet et 2 août 2005, la salariée avait été reconnue inapte à « reprendre » son poste, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des fiches de visite correspondantes, et partant violé l'article 1134 du Code civil.

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