Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-84.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.704
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RICHARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 septembre 1993, qui, pour faux, usage de faux et complicité d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, alinéa 1 et 2 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage ;
"aux motifs que Richard, comptable de la société SICABRI, avait acquis dans ses précédents emplois une expérience certaine de l'activité d'affacturage ; qu'il a accepté de mettre au point un système de double mobilisation de factures et donné l'ordre aux employés du service comptable de faire de chaque facture deux photocopies destinées à deux banques différentes; qu'il a lui-même, à cette occasion, mis la société SICABRI en rapport avec la banque SIBA et n'a pas hésité à "sortir" le faux bilan présenté à la banque générale de commerce ;
"alors que l'infraction de faux et usage suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en outre, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et se trouve caractérisée en tous ses éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à faire état de l'expérience certaine de l'activité d'affacturage acquise par le demandeur dans ses précédents emplois, se fonde sur des motifs insuffisants et impropres à établir la culpabilité du prévenu, le jugement du tribunal correctionnel n'étant d'aucun secours quant à ce" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que le demandeur, comptable de la société SICABRI, avait acquis dans ses précédents emplois une expérience certaine de l'activité d'affacturage ; qu'il a accepté de mettre au point un système de double mobilisation de factures et donné l'ordre aux employés du service comptable de faire de chaque facture deux photocopies destinées à deux banques différentes ; qu'il a lui-même mis la société SICABRI en rapport avec la banque SIBA et n'a pas hésité à "sortir" le faux bilan présenté à la banque générale du commerce ; que parfaitement conscient du caractère frauduleux de ses agissements, il avait pris soin de demander à la gérante, le 20 octobre 1986, une "décharge de responsabilité" ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il s'est rendu complice des escroqueries commises par Annyvonne Y... ;
"alors que, d'une part, le simple fait que le demandeur exerçât les fonctions de comptable et qu'il ait acquis dans ses précédents emplois une expérience certaine de l'activité d'affacturage ne saurait constituer un acte de complicité par fourniture de moyens en l'absence de tout élément propre à caractériser de tels actes ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, la Cour a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que l'instruction n'a pas permis de relever en quoi il aurait fourni les moyens nécessaires à la perpétration de l'infraction ;
"alors, enfin, qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment où la fourniture de moyens a été apportée ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule existence d'une lettre de décharge de responsabilité établie par Mme Y... l'élément intentionnel de l'infraction incriminée ; qu'en l'absence de tout élément propre à caractériser l'intention coupable au moment où la fourniture de moyens a été apportée, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu à payer avec Mme Y... diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que les premiers juges ont relevés, à juste titre, que le montant des factures mobilisées deux fois et dont la banque française intercontinentale n'a pu obtenir le paiement doit être fixé, ainsi qu'il résulte des investigations de l'expert à la somme de: 139 734,18 francs correspondant au paiement des factures suivantes :
n 305.272 : 34 752,40 francs - n° 305.273 :
9 512,90 francs - n° 305.280 : 57 105,54 francs - n 305.281 : 18 316,85 francs - n° 305.282 :
20 046,49 francs ; qu'ils ont fait une exacte appréciation du préjudice complémentaire subi par la banque française intercontinentale en lui allouant la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
que la banque centrale du commerce fait valoir qu'elle a reçu de la société SICABRI de nombreuses factures non causées ou mobilisées deux fois ; que cependant à la suite de multiples procédures qu'elle a pris l'initiative d'engager contre les débiteurs cédés le "compte DAILLY" de la société SICABRI n'est plus débiteur que de la somme de 69 256,75 francs en principal ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice direct et actuel subi par la BGC en lui allouant la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l'expert, ont évalué à juste titre le préjudice causé à la société lyonnaise d'affacturage, du fait des factures non causées, à la somme de 810 728,10 francs ; que c'est à tort, en revanche, comme le font observer les prévenus, qu'ils ont alloués à cette partie civile, au titre des doubles mobilisations la somme de 139 734,18 francs déjà accordée à la banque française intercontinentale ;
qu'il résulte en effet, des énonciations du rapport d'expertise que le montant de ce chef de préjudice, initialement invoqué par la SCIFAC et retenu par l'expert, doit être fixé à la somme de 109 194,10 francs correspondant au factures n 305.226 : 18 857,40 francs - n° 305.343 :
18 857,40 francs - n° 305.349 : 11 577,77 francs - n 305.366 : 42 111,84 francs - n° 305.732 :
17 789,69 francs ; que la Cour infirmera sur ce point le jugement déféré ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice complémentaire subi par la SCIFAC en lui allouant la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que, d'une part, la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts qu'autant que le préjudice allégué à sa source dans l'infraction poursuivie ; que, dès lors, la Cour ne pouvait condamner solidairement le demandeur poursuivi des seuls chefs de faux et usage et de complicité d'escroquerie à réparer avec Annyvonne Y..., condamnée pour faux en écriture et usage, escroquerie et présentation de comptes inexacts pour dissimuler la situation de la société, les dommages subis par les parties civiles, dont certains du moins provenaient d'infractions étrangères au fait de Richard ;
"et alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice que cause l'infraction à celui qui s'en prétend victime, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants ou ne répondant pas aux conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que les parties civiles ne justifiaient pas d'un préjudice découlant directement des agissements du demandeur et que la banque générale de commerce ne justifiait pas le montant des dommages et intérêts dont elle se prétendait victime ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ont ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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