Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG3F
AFFAIRE : [L] C/ [T]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [C] [L]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 05 Mai 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Pascale OUALID, Plaidant, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2023 le tribunal judiciaire de Nice a, sur le fondement de l'article 802 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
Déclaré recevables les conclusions notifiées par [C] [L] le 3 janvier 2023, jour de la clôture, et le décompte locatif communiqué le 4 janvier 2023, lendemain de la clôture, car relatifs aux loyers, charges et arrérages échus au 1er janvier 2023.
Dit que l'avenant du 15 mars 2018 n'a pas opéré de novation par changement de débiteur,
Dit, en conséquence, qu'il n'y a pas eu novation par substitution de titulaire du bail au profit de la SELARL Judicial,
Constate la résiliation de plein droit au 29 juin 2019 du bail professionnel du 29 février 2000, par acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 29 mai 2019, demeuré infructueux,
Dit, en conséquence, que M. [D] [T], titulaire du bail jusqu'à la résiliation, est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 29 juin 2019,
Ordonne l'expulsion de M. [D] [T] et de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois, à compter de la présente décision, si besoin était avec le concours de la force publique,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamné M. [D] [T] à payer à M. [C] [L] :
- une indemnité d'occupation de 3 250 € par mois, à compter du 1er juillet 2019, jusqu'à parfaite libération des lieux par lui-même et par tout occupant de son chef,
- la somme de 8 277,69 € (huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-neuf centimes), au titre de l'arriéré locatif à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du commandement, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- des dommages-intérêts de 2 000 € (deux mille euros),
- et une indemnité de 2 000 € (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [C] [L] devra restituer à M. [D] [T] la somme de
3 655 € 91 (trois mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-onze euros), contre-valeur en euros du dépôt de garantie de 18 000 € versé à la signature du bail,
Rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 décembre 2020 par M. [C] [L] sur un bien immobilier appartenant à M. [D] [T], sis [Adresse 4] à [Localité 6],
Débouté M. [D] [T] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Vu l'ancienneté du litige (assignation de 2019), ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
Condamné M. [D] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 204 € 18, du procès-verbal de saisie-conservatoire de 215 € 32, et de l'inscription d'hypothèque provisoire enregistrée le 16 décembre 2020 d'un montant de 459 €.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Faisant valoir l'inexécution de la décision déférée, par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024 2024, M. [C] [L], intimé, a fait assigner M. [D] [T] devant le premier président de la Cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté et le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, M. [C] [L] sollicite du premier président, de :
Ordonner la radiation de l'instance d'appel faute d'exécution par M. [T] du jugement du 14 mars 2023.
Le condamner aux mêmes frais irrépétibles que ceux qu'il réclame soit 5.000 € ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [L] soutient que c'est à bon droit que le premier président a été saisi puisque le dépaysement sollicité et obtenu a empêché l'examen par la Cour initialement saisie de la demande de radiation pour défaut d'exécution, et qu'il n'apparaît pas que le Président de la chambre 2C de la Cour d à laquelle l'instance a été attribuée ait rendu une décision conforme aux dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile en désignant un conseiller de la mise en état.
M. [L] reproche enfin à M. [T] de n'avoir pas fait d'observation concernant le caractère exécutoire de droit par provision du jugement dont appel dans ses conclusions de première instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [D] [T], appelant, sollicite du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
se déclarer incompétent en l'état de la saisine du Conseiller de la mise en état de la même demande de radiation,
débouter M. [L] de sa demande de radiation de la procédure d'appel
débouter M. [L] de toutes ses demandes foins et conclusions
condamner M. [L] à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé.
A l'appui de ses écritures, M. [T] sollicite le rejet de la demande de radiation formée par M. [L] dans la mesure où le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, par ordonnance du 12 juin 2023, a déjà tranché cette demande et a renvoyé M. [L] à mieux se pourvoir, en raison de son incompétence, et que M. [L] a déjà saisi préalablement à la présente procédure de référé, le conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Nîmes. Il précise que cet incident a été fixé à l'audience du 9 septembre 2024, renvoyée au 9 décembre 2024.
En réponse aux écritures adverses, il rappelle qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de connaître de cette demande de radiation, et que la présente procédure a été engagée de manière abusive par M. [L] alors qu'il avait déjà saisi le Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre d'une demande d'incident de radiation de l'instance d'appel.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE
-Sur la radiation de l'affaire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la compétence du premier président et celle du conseiller de la mise en état sont alternatives, le premier perdant sa compétence à la nomination du second.
Il ressort des pièces de la procédure que le conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 28 mai 2024, et que le premier président a été saisi par assignation du 29 mai 2024 aux fins de radiation.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater qu'à la date de la saisine du premier président soit le 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état était désigné depuis la veille et était devenu seul compétent pour connaître d'une demande de radiation.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le premier président est incompétent pour connaître de la demande de radiation.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE