Texte intégral
Ordonnance n 81
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07 Décembre 2023
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N° RG 23/00079 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5EK
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Entreprise [M] [E]
C/
[R] [V]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au sept décembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Entreprise [M] [E] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [M] [E] est courtier en assurance et mandataire d'intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement.
Son entreprise compte actuellement deux salariés dont l'une en remplacement de Madame [R] [V], licenciée par ce dernier.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Niort a :
dit que la demande de Madame [R] [V] in limine litis n'est pas recevable et que son licenciement n'est pas nul,
dit que le licenciement de Madame [R] [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que de fait la faute grave n'est pas fondée ;
arrêté le salaire mensuel de Madame [R] [V] à hauteur de 2 415,00 euros bruts ;
condamné Monsieur [M] [E] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1 218,70 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 121,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
condamné Monsieur [M] [E] à payer à Madame [R] [V] la somme de 7 245,00 euros bruts au titre d'indemnités compensatrices de préavis et 724,50 euros au titre des congés payés afférents ;
condamné Monsieur [M] [E] à payer à Madame [R] [V] la somme de 9 661 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
condamné Monsieur [M] [E] à payer à Madame [R] [V] la somme de 9 660 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement non fondé ;
condamné Monsieur [M] [E] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Monsieur [M] [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que du surplus de ses demandes et le condamne aux entiers dépens.
Monsieur [M] [E] a interjeté appel dudit jugement le 7 août 2023.
Par exploit en date du 6 novembre 2023, Monsieur [M] [E] a fait assigner Madame [R] [V] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023.
Monsieur [M] [E] fait valoir que le jugement encourrait la réformation en ce que le conseil de prud'hommes n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que le harcèlement allégué par Monsieur [C] aurait été confirmé par des attestations d'anciennes salariées.
Il soutient en outre qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'aurait pas fait une application juridique de la notion de licenciement telle que définie par les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation.
Monsieur [M] [E] fait valoir que le jugement litigieux encourrait l'annulation en ce que la composition du bureau de jugement aurait été différente entre l'audience et le délibéré, amenant la juridiction à rendre un jugement de rectification d'erreur matérielle.
Monsieur [M] [E] sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les sommes correspondant au montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Niort.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle de Madame [R] [V], suffisante pour répondre à la restitution des sommes versées.
Madame [R] [V] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que Monsieur [M] [E] aurait saisi une première fois la présente juridiction d'une demande d'arrêt de l'exécution avant de se désister, de sorte qu'il serait irrecevable à saisir une nouvelle fois la même juridiction pour les mêmes demandes.
Elle fait valoir que Monsieur [M] [E], qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient en outre que Monsieur [M] [E] ne serait pas recevable en ses demandes de consignation et de constitution, par elle, d'une garantie réelle ou personnelle.
Madame [R] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la juridiction (demande non reprise dans le dispositif) ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [E] tenant au désistement d'instance :
Monsieur [M] [E] avait saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire selon assignation en date du 3 octobre 2023 avant de se désister.
Une ordonnance de désistement a ainsi été rendue le 19 octobre 2023 par la présente juridiction.
Si en se désistant de son instance, le demandeur renonce à l'instance judiciaire en cours, il n'est cependant pas privé de la possibilité d'introduire ultérieurement une autre instance contre le même défendeur, assigné en la même qualité pour une même demande, ayant le même objet et basée sur les mêmes faits.
Il en résulte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame [R] [V] est inopérant.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Monsieur [M] [E] ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance.
Il doit ainsi démontrer, pour être reçu en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont il se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Il convient de constater que Monsieur [M] [E] ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour lui l'exécution provisoire de la décision litigieuse.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [M] [E] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour lui l'exécution provisoire de la décision litigieuse, a fortiori, révélées postérieurement à la décision de première instance, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition liée aux moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation :
Le premier alinéa de l'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire ordonnée par le juge n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans l'exercice de ses prérogatives, le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une consignation fondée sur l'article 521 du code de procédure civile.
En l'espèce, Monsieur [M] [E] ne justifie d'aucun motif légitime susceptible de justifier une telle mesure, de sorte qu'il sera débouté de sa demande.
Sur la demande constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations :
L'article 517 du code de procédure civile dispose que « l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Monsieur [M] [E] ne justifie là encore d'aucun motif légitime susceptible de justifier une telle mesure, de sorte qu'il sera débouté de sa demande.
Succombant à la présente instance, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [R] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons Monsieur [M] [E] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Niort en date du 7 juillet 2023,
Déboutons Monsieur [M] [E] de ses demandes de consignation et de constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de la restitution des sommes versées ;
Condamnons Monsieur [M] [E] a payer à Madame [R] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [E] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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