Cour de cassation, 10 mai 1994. 88-70.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.185
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mlle Maguelone Y..., demeurant à La Garde, ...,
2 ) Mlle Murielle Y..., demeurant à Saint-Germain à Millau (Aveyron),
3 ) Mme Madeleine A..., épouse de M. Gilbert C..., demeurant ...,
4 ) M. Jacques A..., demeurant ...,
5 ) M. Claude A..., demeurant ...,
6 ) M. Robert B...,
7 ) Mme B..., née Josette X..., demeurant ensemble à "La Rode" à Millau (Aveyron),
8 ) la société civile immobilière SCI Chemin de la garde, dont le siège social est à Millau (Aveyron), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, siégeant au tribunal de grande instance de Rodez, au profit de la commune de Millau, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Millau (Aveyron), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, sept moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinquième et sixième moyens, réunis :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 décembre 1986, le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron a, par l'ordonnance attaquée du 29 février 1988, prononcé le transfert de biens appartenant aux consorts Z..., aux époux B... et à la SCI Chemin de la Garde, au profit de la commune de Millau ;
Attendu que l'arrêté susvisé ayant été définitivement annulé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 février 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Millau, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rodez, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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