Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2008), qu'à l'occasion d'un litige successoral, un juge des référés a ordonné une mission d'expertise ; que le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 17 juillet 2007, désigné M. X... en remplacement de l'expert initialement commis ; que M. Y..., qui a, par assignation délivrée le 12 juin 2008, engagé une action en responsabilité contre M. X..., a demandé la récusation de cet expert le 20 juin 2008 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès civil, engagé par M. Y... contre l'expert plus de dix mois après sa nomination, au seul motif qu'il se serait abstenu d'intervenir, lors des opérations d'expertise aux mois de mai et juin 2008, pour faire taire son beau-frère qui tenait des propos désobligeants à son endroit, la cour d'appel a souverainement retenu que le procès engagé contre l'expert apparaissait créé artificiellement et révélait une intention malicieuse ;
Et attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen de cassation pris de la nullité de la décision de première instance dès lors que, l'appel tendant à l'annulation de celle-ci, le juge du second degré se trouvait, par l'effet dévolutif du recours, saisi de l'entier litige et avait statué sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et X... ; condamne M. Y... à payer à Mmes Z..., A..., B..., C..., D... et aux consorts E... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande présentée par Monsieur Y... en récusation de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE «la récusation n'est pas une procédure anodine et ne peut être utilisée que lorsque les circonstances de l'espèce sont réellement de nature à jeter un doute sur l'impartialité du technicien ; (…) que M. Jacques X... a été désigné en juillet 2007 pour actualiser des évaluations précisément établies en novembre 1989 ; qu'il a rappelé régulièrement aux parties que son rapport devait être déposé le 30 septembre 2008 ; que le procès civil engagé par M. Pascal Y... contre cet expert, plus de dix mois après sa nomination, au seul motif qu'il se serait abstenu d'intervenir, lors des opérations d'expertise en mai et juin 2008, pour faire taire son beau-frère qui tenait des propos désobligeants à son endroit, apparaît créé artificiellement ; que ce procédé révèle une intention malicieuse caractérisant une volonté de fraude et est impropre non seulement à établir la partialité de l'expert mais encore à semer le moindre doute sur son impartialité ; que la sommation interpellative délivrée, le 6 août 2008, par M. Pascal Y... à M. Jacques X... pour lui enjoindre de répondre à des questions mettant directement en cause ses qualités ne fait que confirmer la détermination de son auteur de voir retarder par tous moyens l'issue du litige successoral ; que, dans ces conditions, c'est par justes motifs que le premier juge a rejeté la requête» (arrêt, p 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise, ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; qu'aussi bien, en regardant le procès civil intenté par Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... comme artificiellement créé et révélateur d'une intention frauduleuse compte tenu du calendrier des opérations expertales, en sorte que Monsieur Y... ne saurait utilement l'invoquer comme cause de récusation, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations combinées des articles 234 et 341-4° du code de procédure civile, ainsi que 6, § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise, ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; qu'en reprochant à Monsieur Y... une intention malicieuse, compte tenu du calendrier des opérations expertales, déterminant une volonté de fraude dans le procès civil qu'il a intenté le 12 juin 2008 à l'encontre de Monsieur X..., sans rechercher – alors que Monsieur Y... l'invitait à le faire (requête du 28 juillet 2008, p 4) – si la célérité de Monsieur Y... n'était pas, en réalité, justifiée par la révélation de la cause de récusation le 6 juin 2008 tenant à l'absence de réaction de la part de Monsieur X... – manquant ainsi à son obligation de neutralité – nonobstant la réitération de propos agressifs tenus à son égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des dispositions et stipulations combinées des articles 234 et 341-4° d u code de procédure civile, ainsi que 6, § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande présentée par Monsieur Y... en récusation de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE «la récusation n'est pas une procédure anodine et ne peut être utilisée que lorsque les circonstances de l'espèce sont réellement de nature à jeter un doute sur l'impartialité du technicien ; (…) que M. Jacques X... a été désigné en juillet 2007 pour actualiser des évaluations précisément établies en novembre 1989 ; qu'il a rappelé régulièrement aux parties que son rapport devait être déposé le 30 septembre 2008 ; que le procès civil engagé par M. Pascal Y... contre cet expert, plus de dix mois après sa nomination, au seul motif qu'il se serait abstenu d'intervenir, lors des opérations d'expertise en mai et juin 2008, pour faire taire son beau-frère qui tenait des propos désobligeants à son endroit, apparaît créé artificiellement ; que ce procédé révèle une intention malicieuse caractérisant une volonté de fraude et est impropre non seulement à établir la partialité de l'expert mais encore à semer le moindre doute sur son impartialité ; que la sommation interpellative délivrée, le 6 août 2008, par M. Pascal Y... à M. Jacques X... pour lui enjoindre de répondre à des questions mettant directement en cause ses qualités ne fait que confirmer la détermination de son auteur de voir retarder par tous moyens l'issue du litige successoral ; que, dans ces conditions, c'est par justes motifs que le premier juge a rejeté la requête» (arrêt, p 4) ;
ALORS QUE chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; que les objections que l'expert, Monsieur X..., a portées à la seule connaissance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris dans les cinq courriers qu'il lui a adressés les 13, 16, 24, 25 et 30 juin 2008, n'ont jamais été communiquées en temps utile à Monsieur Y... qui, faute d'en avoir eu connaissance, n'a pas été mis à même d'en discuter avant l'audience du 9 juillet 2008 et le prononcé de l'ordonnance le 11 juillet 2008 rejetant sa demande en récusation ; qu'ainsi, en ne censurant pas l'ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris comme étant intervenue au terme d'une procédure dépourvue de contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande présentée par Monsieur Y... en récusation de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE «la récusation n'est pas une procédure anodine et ne peut être utilisée que lorsque les circonstances de l'espèce sont réellement de nature à jeter un doute sur l'impartialité du technicien ; (…) que M. Jacques X... a été désigné en juillet 2007 pour actualiser des évaluations précisément établies en novembre 1989 ; qu'il a rappelé régulièrement aux parties que son rapport devait être déposé le 30 septembre 2008 ; que le procès civil engagé par M. Pascal Y... contre cet expert, plus de dix mois après sa nomination, au seul motif qu'il se serait abstenu d'intervenir, lors des opérations d'expertise en mai et juin 2008, pour faire taire son beau-frère qui tenait des propos désobligeants à son endroit, apparaît créé artificiellement ; que ce procédé révèle une intention malicieuse caractérisant une volonté de fraude et est impropre non seulement à établir la partialité de l'expert mais encore à semer le moindre doute sur son impartialité ; que la sommation interpellative délivrée, le 6 août 2008, par M. Pascal Y... à M. Jacques X... pour lui enjoindre de répondre à des questions mettant directement en cause ses qualités ne fait que confirmer la détermination de son auteur de voir retarder par tous moyens l'issue du litige successoral ; que, dans ces conditions, c'est par justes motifs que le premier juge a rejeté la requête» (arrêt, p 4) ;
ALORS QUE l'impartialité du juge s'apprécie selon une double démarche à la fois subjective et objective, d'une part, essayant de déterminer la conviction du juge en telle occasion et, d'autre part, amenant à s'assurer que celui-ci offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ; que le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris a, dans son office, manqué d'impartialité subjective, en exprimant une idée préconçue à l'encontre de Monsieur Y... lors d'échanges épistolaires avec l'expert, que ni lui, ni l'expert n'ont rendu contradictoires ; que le juge a également manqué d'impartialité objective, dès lors que, statutairement chargé du contrôle des expertises, il n'est pas à même de trancher la question de savoir si les experts avec lesquels il est en contact régulier, sont eux-mêmes impartiaux ; qu'aussi bien, en ne sanctionnant pas le défaut d'impartialité dont procédait l'ordonnance prise le 11 juillet 2008 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6, § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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