Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Code nac : 97J
N°
N° RG 22/01259 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBE7
Du 12 AVRIL 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[H] [P] épouse [V] [E]
[L] [R] (Cabinet AC2M)
ORDONNANCE
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [L] [R] (Cabinet AC2M)
né le [Date naissance 1] 1945 à CASABLANCA
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEUR
à l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé par Mme [H] [P] épouse [C] à l'encontre de la décision rendue le 7 février 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 7] qui a fixé les honoraires dus à M. [L] [R], avocat ;
Vu la lettre reçue le 12 avril 2023 de Mme [H] [P] épouse [C] qui indique se désister de son recours ;
A l'audience du 12 avril 2023, M. [L] [R], avocat ne formule pas d'observations.
SUR CE,
En application de l'article 400 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte à l'appelante de son désistement lequel emporte acquiescement de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [H] [P] épouse [C] et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante,
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
L'adjoint administratif principal
assermenté faisant fonction de greffier, Le Première présidente de chambre,
Hélène AVON Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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