Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2217868

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217868

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 mars 2024, M. C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2023 et le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 3 novembre 1982, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2013. Le 8 novembre 2018, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une requête enregistrée le 2 août 2021, l'intéressé a contesté la légalité de cet arrêté. Le 7 septembre 2021 il a été interpellé dans l'Oise, et placé en rétention administrative. Par un premier jugement n° 2107092 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 7 septembre 2021 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a enjoint à la préfète de l'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Par un second jugement n° 2107199 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2020. Par un arrêté en date du 12 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint Denis a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 311-1, L. 312-2, L. 411-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et indique le motif du rejet de sa demande de titre de séjour, à savoir qu'il n'est pas établit que l'intéressé contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il contient ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants français nés les 20 août 2017 et 1er mai 2018 de deux unions différentes. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son premier fils depuis l'année 2020. S'il apparaît que l'intéressé contribue à l'entretien de son second fils par divers achats de matériel de puériculture, de mobilier, de vêtements ainsi que par le versement régulier de sommes oscillant entre 80 euros et 100 euros par mois à la mère de son enfant, il ne produit toutefois aucun élément susceptible d'établir qu'il contribue à l'éducation de celui-ci. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. 6. En troisième lieu, si le requérant invoque des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B ait présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements, ni que le préfet ait de lui-même examiné sa situation au regard de ces dispositions. Le préfet n'étant pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour au titre de ces dispositions, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de leur méconnaissance. Ceux-ci doivent donc être écartés comme étant inopérants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2013, celui-ci est célibataire et il n'établit pas qu'il a développé des liens sociaux d'une intensité particulière au sein de la société française. L'intéressé ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins et où il n'est pas contesté que résident deux de ses enfants nés en 2005 et 2010. Il ne justifie par ailleurs pas contribuer à l'éducation de ses enfants présents sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, M. Dumas Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique