Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nasif ou Nazif,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1988, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43, 52, 80 et 206 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, de l'article 5 paragraphes 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré implicitement irrecevable la demande de Nazif X... et l'a déclaré mal fondé en son appel ; " aux motifs qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention, l'inculpé ne saurait valablement contester la régularité des titres antérieurs de sa détention à l'encontre desquels il n'a formé aucun recours ; " alors que, d'une part, en ne déclarant pas expressément le concluant irrecevable la chambre d'accusation n'a pas répondu à ses conclusions ; que, d'autre part, le concluant est recevable et bien fondé à se prévaloir de l'irrégularité de sa détention résultant d'un acte inexistant dès lors qu'en l'absence de l'énoncé de circonstance de lieu sur la seule pièce annexée au réquisitoire introductif, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris ne pouvaient s'assurer de leur compétence territoriale qui est d'ordre public ; que cette irrégularité affecte nécessairement la saisine in rem du juge d'instruction qui ne pouvait dès lors légalement informer et ordonner le placement en détention " ; Attendu que la nullité alléguée par le demandeur concerne la régularité de la procédure et comme telle ne saurait être examinée par la chambre d'accusation à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
Qu'en effet, les inculpés ne peuvent faire juger, lors de cet appel, des questions étrangères à son unique objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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