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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2023. 2310459

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310459

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner son relogement par l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 4. Il résulte des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte ni conclusion ni moyen et n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Le tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête par un courrier du 2 août 2023 qui est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " indiquée, soit le 27 rue Raymond Poincaré à Nanterre (92000), qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 14 août 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit l'exposé des faits et moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge ni la copie intégrale de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 29 décembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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