Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ6P
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [Z]
Me Cécile ROBERT
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
LE PREFET DES YVELINES
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 06 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
LE PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 05 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [Z], né le 26 mai 1992 en Allemagne a fait l'objet le 31 juillet 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public suite à la transformation de sa mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 17 mai 2022.
Depuis le 11 décembre 2023, Monsieur [B] [Z] bénéficie d'une mesure de programme de soins.
Le 10 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir lever son programme de soins, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, rejeté la demande de mainlevée de la mesure et ordonné le maintien de la mesure de programme de soins.
Appel a été interjeté le 29 janvier 2024 par le conseil de Monsieur [B] [Z].
Monsieur [B] [Z], l'établissement hospitalier de [Localité 4] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 5 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 5 février 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [B] [Z].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.
Le préfet des Yvelines a transmis des observations qui ont été versées aux débats. Il indique que les deux arrêtés préfectoraux de maintien ont été produits dans le cadre de la mesure dont fait l'objet Monsieur [B] [Z], soit l'arrêté du 31 août 2023, maintenant la mesure pour trois mois, et l'arrêté du 28 novembre 2023, maintenant la mesure pour six mois, que les deux s'appuient sur des conclusions médicales, que seul le préfet est compétent pour juger du risque pour la sûreté et le trouble à l'ordre public en vertu de son pouvoir de police, que le comportement du patient décrit dans les certificats médicaux démontre bien la présence d'un risque de trouble à l'ordre public et que l'ambivalence aux soins et l'inobservance du programme de soins décrites y compris dans le dernier certificat médical justifient la poursuite de la mesure sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [B] [Z] a indiqué que les arrêtés de maintien de la mesure doivent répondre à l'obligation de motivation renforcée posée par la Cour de Cassation le 29 Septembre 2021, qu'à aucun moment l'arrêté figurant au dossier ne fait état précisément des troubles mentaux et dans quelles mesures ceux-ci porteraient atteinte de façon grave à la sûreté des personnes et à l'ordre public, que le certificat du 29 janvier 2024 ne fait aucunement état d'une dangerosité, que le risque de rechute sans constater que les troubles portent atteinte de façon grave à l'ordre public ou compromettent la sûreté des personnes ne permet pas le maintien d'une mesure de SDRE, que les différents certificats médicaux ne font état que d'un risque d'arrêt de traitement pour justifier le maintien de la mesure, que Monsieur [B] [Z] suit son traitement, qu'il souhaite arrêter les traitements car il est en capacité de consentir aux soins et que les effets secondaires des traitements sont très handicapants. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins et la condamnation du préfet des Yvelines à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Z] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait suivi un programme de soins pendant un an mais que les traitements étaient très lourds, qu'il voulait lever le programme de soins, qu'il n'était pas dangereux pour la société, qu'il avait eu une altercation avec une personne dans le bus 171 avant d'être hospitalisé, qu'il avait repoussé la personne qui était venue vers lui, qu'il était sorti du bus, qu'il n'avait jamais menacé son père avec un couteau, qu'il n'était pas contre les traitements, qu'il les prenait tous mais que c'était compliqué pour garder un emploi et se lever le matin, qu'il voulait travailler, qu'il avait travaillé dans l'immobilier, qu'il avait fait un businessplan pour un crowdfunding en Afrique du sud qui n'avait pas marché, qu'il voulait travailler dans la restauration ou l'hôtellerie car il parlait plusieurs langues, que le psychiatre parlait d'hallucinations et de délires mais que cela n'était pas vrai, que le traitement l'empêchait de s'exprimer correctement et que les soins n'étaient pas nécessaires.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la motivation des arrêtés préfectoraux
L'article L.3213-4 du code de la santé publique dispose que «dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue par l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné par l 'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mais renouvelables selon les mêmes modalités ».
Il est versé aux débats les deux arrêtés préfectoraux de maintien, celui du 31 août 2023, maintenant la mesure pour trois mois, et celui du 28 novembre 2023, maintenant la mesure pour six mois. Ces arrêtés visent les certificats médicaux, en précisant qu'ils s'approprient les termes du certificat et en les joignant à l'arrêté. Le certificat médical du Docteur [V] du 31 août 2023 précise que Monsieur [B] [Z] présente une tension interne majeure et un état anxieux important, qu'il persistait un délire de persécution à l'égard de ses parents et du personnel soignant, que la pensée du patient était désorganisées qu' il rapporte des hallucinations. Le Docteur [V] décrivait un trouble psychiatrique actif dont la répercussion sur le fonctionnement était importante et il précisait également que dans le service, Monsieur [B] [Z] a pu présenter des comportements inadaptés qui, s'ils n'eurent été interrompus, auraient pu compromettre son intégrité physique ». Le Docteur [V] dans son certificat en date du 27 novembre 2023 décrivait « une amélioration clinique et la bonne coopération aux soins se poursuivent chez ce patient fragile, qui peut présenter des troubles graves et pour qui les soins sous contrainte ont permis un vrai travail thérapeutique. Cette amélioration permet une ouverture vers l'extérieur avec davantage de libertés au sein de l'hôpital et la possibilité de permissions en famille. Ceci permettra d'évaluer si la stabilité clinique obtenue persiste dans un cadre plus ouvert, avant d'envisager une mesure de contrainte, en ambulatoire, avec programme de soins. Dans l'attente de cette évaluation, celle-ci reste à maintenir ». Les arrêtés préfectoraux se fondent sur ces certificats médicaux précis et circonstanciés quant à l'état psychiatrique de Monsieur [B] [Z] qui a été admis pour une recrudescence de sa pathologie psychiatrique chronique avec troubles du comportement importants et qui reste fragile, laissant craindre un risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Les différents certificats médicaux établis depuis le 7 décembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [B] [Z]. Le certificat mensuel du 29 janvier 2024 du docteur [E] indique « pendant une semaine passée avec des amis, Monsieur [B] [Z] a arrêté tous ses traitements. Après réexplication du programme de soins et de l'obligation du traitement médicamenteux, il s'engage à le reprendre et à faire ses bilans sanguins. L'état clinique est stable par ailleurs. L'inobservance et l'ambivalence aux soins imposent de poursuivre la mesure de contrainte. Le patient veut que la contrainte soit levée ». l'avis du docteur [E] du 4 février 2024 mentionne : « actuellement en programme de soins ambulatoire (dernier certificat mensuel du 29/01/2024). Monsieur [B] [Z] ne reconnaît pas ses troubles psychiatriques ni l'utilité d'un traitement, malgré la longue hospitalisation dont il vient de sortir. Parti récemment une semaine de vacances avec des amis, il a arrêté tous ses traitements et les repris au retour car le programme de soins l'y a contraint. Il n'est pour l'instant pas possible d'organiser les soins ambulatoires de façon libre, la mesure de contrainte est à poursuivre ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus en programme de soins, étant précisé que Monsieur [B] [Z] avait accepté cette mesure lorsque l'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins en décembre 2023. Il convient de préciser que les jurisprudences citées par le conseil de Monsieur [B] [Z] concernent des mesures d'hospitalisation complète, ce qui est différent d'un programme de soins. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [B] [Z] sous la forme d'un programme de soins.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [B] [Z] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé ainsi que la demande d'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 06 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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