Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-17.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.743
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pages jaunes, en qualité de chargée de clientèle, à compter du 12 novembre 2002 ; qu'elle a été placée en arrêt-maladie du 19 février 2007 au 4 février 2010, puis reconnue travailleur handicapé en juin 2009 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 19 février 2010, elle a été déclarée inapte à son poste mais apte à un poste sans téléphonie permanente ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mai 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la charte des droits fondamentaux, a, sans se borner à se référer à la convention collective, rappelé que selon les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne pouvaient être intégrés dans le calcul de la durée de ses congés payés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que l'employeur lui a proposé deux postes de reclassement pour lesquels était prise en charge toute formation nécessaire, avec une rémunération très comparable à celle d'un chargé de clientèle et adaptés aux préconisations du médecin du travail ; que l'intéressée les a refusés sans pouvoir reprocher à la société de n'avoir pas sollicité l'avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, non plus que la mobilité géographique non exclue par les avis du médecin du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'employeur justifiait que les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail, qui étaient disponibles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre du non respect de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Pages jaunes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pages jaunes à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire son licenciement nul, et à l'obtention d'une indemnité en conséquence
AUX MOTIFS QUE en premier lieu, Madame X... fonde la nullité de son licenciement sur l'application des articles L1133-3, R4624-23, L5212-6, L5212-13, L2323-30, L2325-26 du code du travail ; que cependant, la première de ces dispositions exclut la discrimination en cas de différences de traitement fondées sur l'inaptitude en raison d'un handicap et n'évoque par la nullité d'un licenciement ; qu'ensuite, aucun élément n'établit que la société Pages jaunes aurait été destinataire de la décision de la CDAPH de reconnaître à Madame X... le statut de travailleur handicapé ou de la fiche de liaison versée en pièce 3 mais non datée et qui aurait été rédigée à l'issue d'une visite de pré- reprise organisée le 16 décembre 2009 dont la réalité n'est pas avérée ; qu'il ne peut dès lors être reproché à l' employeur de n'avoir pas recherché les mesures nécessaires prévues par les articles R4624-23, L5213-6, L2323-30 et L2325-26 du code du travail ou d'avoir violé sa charte déontologique ; que ces moyens sont inopérants ; que la saisine de la commission paritaire de conciliation prévue par l'article 13 de la convention collective de la publicité est facultative en cas de conflit individuel et ne peut fonder la faute de l'employeur, qu'aucune pièce ne corrobore le manquement de l'employeur que Madame X... entend voir sanctionner sur le fondement des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail relatifs à la discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap ; que ce moyen sera écarté ; en second lieu, qu'aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l' employeur lui propose un autre emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ; que la société établit suffisamment qu'elle a interrogé les responsables de ressources humaines de tous ses pôles d'activité de manière circonstanciée. que, par correspondance datée du 2 mars 2010, la société a proposé à Madame X... deux postes de reclassement dont fiches annexées ; que ces deux propositions concernaient les fonctions d'assistante logistique et de contrôleur terrain pour lesquelles était prise en charge toute formation nécessaire ; que la rémunération de ces deux postes était très comparable à celle d'un chargé de clientèle ; que la seule réserve émise par le médecin du travail aux termes des deux avis d'inaptitude d'une absence de téléphonie permanente était respectée , le médecin du travail ayant confirmé, par courriel du 24 février 2010, l'adaptation des postes proposés à sa préconisation ; que Madame X... a clairement refusé ces deux postes par lettres datées des 10 mars et 2 avril 2010 sans pouvoir reprocher à la société de n'avoir pas sollicité l'avis de la CDAPH, du comité d' entreprise ou du CHSCT, non plus que la mobilité géographique non exclue par les avis du médecin du travail ; que la société a rempli son obligation de reclassement. que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Madame X... une indemnité pour « licenciement atteint de nullité ».
ALORS QUE aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la brièveté du délai après l'avis d'inaptitude démontre à lui seul qu'il n'y avait pas eu de tentative sérieuse de reclassement ; que le jugement du Conseil de prud'hommes dont il était demandé confirmation avait relevé que le temps de recherche d'un poste de reclassement avait été engagé par un mail envoyé le 22/2 à 9h36 s'était clos à 11h35 le même jour, ce dont résultait la précipitation de la recherche ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions de la recherche de reclassement, ainsi qu'il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi par l'employeur ; que Madame X... soutenait avoir, par courrier du 10 mars 2010, interrogé son employeur sur la qualification, la rémunération et l'adéquation des deux postes proposés à son état de santé, sans recevoir de réponse, et n'avoir pas refusé les postes ; mais interrogé sur leur contenu et leur compatibilité avec son handicap ; qu' en s'abstenant de vérifier que la société PAGES JAUNES avait effectivement répondu à ces interrogations mettant ainsi la salariée en mesure d'accepter ou de refuser de manière éclairée les propositions de reclassement qui lui avaient été faite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ET ALORS QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de l'obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ; que dès lors, en se limitant à affirmer que la salariée avait refusé les deux postes qui lui étaient proposées au reclassement, sans constater que l'employeur établissait qu'aucun autre poste, compatible avec son état de santé, ne pouvait lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant au versement d'un complément d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE aux termes des articles L3141-3 et L3141-5 du code du travail , le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle emportant la suspension du contrat de travail non créatrice de droits à congés payés ; que la convention collective de la publicité , en son article 21, assimile à des périodes de travail effectif les périodes de congés pour maladie ayant fait l'objet d'un complément de salaire au titre de ses articles 25, 44 et 63 ; que Madame X..., dont l'ancienneté était de quatre années au début de son arrêt de maladie, avait acquis un complément de salaire de quatre mois en application de l'article 25 de cette convention collective, soit un droit à congés payés jusqu'au 20 juillet 2007 ; qu'à cette date , son droit à congés payés était de 30 jours payés selon attestation versée en pièce 10 ; que pour la période postérieure à son arrêt de maladie, ce droit était de 11 jours payés le 27 août 2010 (pièce 14 ) ; que la mention erronée d'un droit à 50 jours de congés payés sur le bulletin de salaire du mois de juin 2010 ne peut dès lors fonder sa demande, l'erreur n'était pas créatrice de droit ;que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société de ce chef » ;
ALORS QU'en application de l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il est institué, un droit au congé annuel, principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle l'article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités ; que la directive n'opérant aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé, il s'ensuit que la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie doit être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé ; que, dès lors en affirmant que les arrêts de travail pour maladie emportaient la suspension du contrat de travail non créatrice de droits à congé payé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprété conformément à l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
ALORS QU'il incombe au juge national saisie d'un litige entre particuliers, d'assurer le respect de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux tel que concrétisé de manière essentielle et immédiate à l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dès lors en affirmant qu'aux termes des articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail, les arrêts de travail pour maladie emportent la suspension du contrat de travail non créatrice de droits à congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
ALORS QUE, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dès lors en se fondant sur les seules dispositions de la convention collective de la publicité pour ne prévoir le versement d'indemnités de congés payés que sur les seules périodes congés maladie ayant fait l'objet d'un complément de salaire en application de la convention collective et en refusant tout cumul du report des droits à congé payé, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail, interprété conformément à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
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