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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-16.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.069

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée Loire Manutention, dont le siège est à La Ricamarie (Loire), zone industrielle du Bayon, 2°/ la compagnie d'assurances Albingia, délégation française, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Bertomeu, dont le siège social est à Saint-Etienne Terrenoire (Loire), ..., 2°/ de M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Bertomeu, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée Loire Manutention et de la compagnie d'assurances Albingia, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Bertomeu et de M. X..., syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Loire Manutention (société Loire), et la Compagnie d'Assurances Albingia (Société Albingia) font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1989) d'avoir dit qu'elles n'avaient pas produit dans le délai légal au passif du règlement judiciaire de la société Bertomeu alors que, selon le pourvoi, la production au passif d'un règlement judiciaire est valablement faite quelle qu'en soit la forme, si le créancier manifeste de façon certaine sa volonté de produire au règlement judiciaire, en remettant au syndic les déclarations et documents visés à l'article 45 du décret du 22 décembre 1967, de sorte que la cour d'appel qui ne pouvait décider qu'une action poursuivie devant le tribunal de grande instance, contre le syndic ne pouvait tenir lieu de production, sans rechercher si la société Loire Manutention et la société Albingia n'avaient pas, de cette manière, manifesté de façon certaine leur volonté de produire au règlement judiciaire et remis au syndic les déclarations et documents, visés à l'article 45 du décret du 22 décembre 1967, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que l'instance introduite par la société Loire contre la société Bertomeu et le syndic de son règlement judiciaire devant le tribunal de grande instance et qui tendait à établir sa qualité de créancière ne pouvait tenir lieu de production ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Loire Manutention et la compagnie d'assurances Albingia, envers la société anonyme Bertomeu et M. X..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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