Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04972 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQNV
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2023, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 01 juin 1991 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
Se disant [L] [D] se disant né le 02 février 1985 à [Localité 1] au Gabon
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Aurélie Hardoin substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [T] [U] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 novembre 2023, à 13h00, par M. [N] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel;
SUR QUOI,
Au vu des termes de la déclaration d'appel de l'avocat de M. [N] [V] et au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les moyens soutenus pour contester le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention, tirés de l'irrégularité de la notification des droits en rétention et de l'arrêté de placement en rétention, de l'absence de sincérité de la procédure de rétention eu égard aux incohérences horaires, des irrégularités résultant de la prise d'empreintes et de la consultation du fichier Visabio ainsi que de la nullité du contrôle d'identité tirée du détournement des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, pris dans leur ensemble, doivent être déclarés irrecevables dès lors qu'il sont relatifs à la première prolongation de la rétention de l'intéressé et ne pouvaient être soulevés que lors de l'audience à cette fin, soit le 28 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel formé par Me Ruben Garcia, avocat de M. [N] [V],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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