Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-85.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.097
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Honoré Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1994, qui, pour escroquerie, usurpation de titre et fraude aux prestations sociales, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 433-17, 433-22 du Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Honoré X... coupable d'avoir fait usage du titre et de la qualité d'avocat ;
"aux motifs que, sur l'usage du titre et de la qualité d'avocat et les escroqueries commises, il est constant qu'Honoré X..., au cours du premier semestre de l'année 1993, a ouvert dans des locaux loués boulevard Leclerc à Reims, un cabinet d'avocat international, a embauché plusieurs jeunes femmes pour tenir le secrétariat et a passé diverses commandes auprès de fournisseurs, en se prévalant de la qualité et du titre d'avocat, outre la location de son appartement privé à Reims, et un séjour dans un hôtel d'Aix-les-Bains, courant avril-mai 1993, pour lesquels il s'est également recommandé, auprès du logeur ou de l'hôtelier, de sa profession d'avocat ;
qu'il a en effet, été retrouvé lors de la perquisition au domicile privé d'Honoré X... de nombreuses cartes de visite et documents à en-tête de "Honoré-Emmanuel X..., avocat à vocation internationale" ainsi que plusieurs exemplaires de curriculum vitae dans lesquels l'intéressé se présente à la rubrique "profession" comme avocat ;
qu'il ne peut appartenir, comme l'a déjà souligné la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 30 juin 1987 le condamnant notamment pour usurpation du titre d'avocat, et escroquerie, qu'à Honoré X... se prévalant du titre et de la qualité d'avocat de démontrer qu'il était légitimement fondé à en faire usage ;
que l'appelant qui n'a jamais été inscrit au barreau de Bruxelles ou de Paris, villes dont les cours d'appel l'ont condamné en 1985, 1987 et 1991 pour usurpation du titre d'avocat, ne justifie nullement avoir été inscrit au barreau de Kinshasa (Zaïre), étant rappelé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brazzaville et le ministre de la Justice de la République du Congo (cf. D 3, D 4) ont certifié qu'Honoré X... n'avait pas prêté serment d'avocat et n'était pas inscrit à l'Ordre des avocats du Congo ;
que la lettre manuscrite non datée à en-tête d'un avocat à la Cour suprême de Kinshasa rappelant à Honoré X... qualifié de "cher confrère" que, pour prétendre à une inscription au barreau de Reims, il lui faudrait d'abord se mettre en règle avec son barreau du Zaïre, ne saurait suffire à considérer qu'Honoré X... détient, voire a détenu, le titre d'avocat au regard de la réglementation zaïroise ;
qu'il eût pourtant été aisé si tel était le cas, à l'appelant d'obtenir lui-même, à défaut de demander au juge d'instruction de les obtenir, les justificatifs de sa prestation de serment et de son inscription au barreau de Kinshasa ;
que sur le lien dénié par l'appelant entre la fausse qualité et la remise de biens ou services, il est clairement établi au contraire que les cocontractants d'Honoré X... ont été impressionnés par le titre et la qualité d'avocat à vocation internationale dont se prévalait l'appelant, avec, à l'appui, moult cartes de visite et papiers à en-tête, ce qui a déterminé leur consentement à la demande de fournitures, services, logement, hébergement hôtelier ou offre de collaboration salariée ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, Honoré X... faisait valoir que "les premiers juges n'avaient tenu aucun compte de la lettre du bâtonnier Mbu Ne Letang Ntwa ME B... figurant dans les documents réunis par les services de police et que la Cour devra retenir la portée extrêmement importante de cette lettre et la rapprocher de la teneur des lettres aujourd'hui versées aux débats émanant de Me Z... et de Me A... qui attestent à leur manière qu'Honoré X... a bien prêté serment au Congo devenu Zaïre" ;
qu'il appartenait à la Cour de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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