Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00794 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [Z] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [B] [I], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
CAF DE LA MOSELLE
[L] [R]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a délivré le 13 juin 2023 a Madame [L] [R] une contrainte portant recouvrement d'indus de prime d'activité, d'APL, d'AAH et de primes exceptionnelles de fin d'année, et ce pour une somme totale réclamée de 3 414,86 euros.
La contrainte a été notifiée à Madame [L] [R] suivant courrier recommandé expédié le 16 juin 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 28 juin 2023, Madame [L] [R] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite la validation de la contrainte pour son montant initial de 3 414,86 euros.
Au soutien de sa demande, la CAF indique que quand bien même un plan d'apurement de la dette a été convenu avec Madame [L] [R], elle a besoin d'un titre exécutoire en cas de non respect des délais de paiement accordés.
Madame [L] [R] est non-comparante à l'audience.
Elle a suivant courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024 fait valoir une dispense de comparution au motif qu'elle entend de désister de son opposition à contrainte au regard de l'accord amiable obtenu auprès de la CAF.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Suivant l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce la contrainte litigieuse a été délivrée à Madame [L] [R] le 13 juin 2023 et notifiée suivant courrier recommandé adressé le 16 juin 2023.
Madame [L] [R] a formé son opposition à l'encontre de cette contrainte le 28 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L'opposition est en outre motivée.
Dès lors l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, il ne ressort pas des débats de contestation de Madame [L] [R] quant au principe et au montant de la créance réclamée par la CAF, l'opposante faisant valoir l'existence d'un accord pris avec l'organisme social en vue du recouvrement de sa dette, ne souhaitant plus donner de suite à son opposition.
La CAF sollicite malgré les délais de paiement accordés à Madame [L] [R] une validation de la contrainte et sa condamnation au paiement afin d'obtenir un titre exécutoire en cas de non-respect par cette dernière du plan d'apurement de la dette accordé.
Madame [L] [R], défenderesse, dans le cadre de la présente instance sur opposition à contrainte, et ne pouvant dans ces conditions faire valoir un désistement, la créance de la CAF étant par ailleurs justifiée tant en son principe qu'en son montant, la contrainte sera en conséquence validée pour la somme réclamée de 3 414,86 euros, somme au paiement de laquelle Madame [L] [R] sera condamnée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [L] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 2C14066609190 délivrée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE le 13 juin 2023 à Madame [L] [R] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 2C14066609190 du 13 juin 2023 et notifiée à Madame [L] [R] pour la somme de 3 414,86 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [L] [R] à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE la somme de 3 414,86 euros en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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