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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 novembre 2022. 2111663

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2111663

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 aout 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 2 aout 2021, présentée par la société Taxis Paris Lyon Marseille. Par cette requête, et un mémoire en réplique enregistré le 10.12.2021, la société Taxis Paris Lyon Marseille, représentée par Me Pinot (SCP Bignon-Lebray), avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par 3 mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021, 9 février 2022 et 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de la société Taxis Paris Lyon Marseille. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, la société Taxis Paris Lyon Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la société Taxis Paris Lyon Marseille s'est désistée des conclusions présentées à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Taxis Paris Lyon Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taxis Paris Lyon Marseille et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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