Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est ..., 29557 Quimper Cedex 09,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Annette Y..., épouse X...,
2 / de M. Joseph X..., demeurant tous deux Kerligristic, 29132 Penmarc'h,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, Mme Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, contre l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1997), des moyens qu'elle n'avait pas soutenus, devant la cour d'appel, contre le jugement qu'elle critiquait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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