Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 21/01750 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFBG
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [U] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Maître Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL [11]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [E] et se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (56) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [W], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 14] (35) ;
– [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (35) ;
Par acte d'huissier signifié le 17 mars 2021, Monsieur [T] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation en date du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales a constaté que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée et a renvoyé l’affaire à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment :
– Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de janvier 2021 ;
– Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation ;
– Dit que Madame [E] et Monsieur [T] prendront en charge chacun par moitié le remboursement des échéances des trois emprunts immobiliers communs (de 270,61 € 45,43 € et 206,89 €), à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
– Dit que Madame [E] et Monsieur [T] partageront par moitié la taxe foncière afférente au domicile conjugal et que Monsieur [T] supportera les charges de copropriété, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
– Attribué à Monsieur [T] la jouissance du véhicule automobile Kia immatriculé CS 733 CE, à titre gratuit ;
– Constaté que Madame [E] et Monsieur [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants [W] et [H]
– Fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Monsieur [T] ;
– Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [E] accueille les deux enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– Dit qu’il appartiendra à Madame [E] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile paternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
– Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
– Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
– Fixé à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit à la somme de 400 € par mois, le montant total de la contribution que Madame [E] devra verser à Monsieur [T] pour l’entretien des deux enfants [W] et [H] ;
– Dit qu’en complément de cette contribution, Madame [E] prend en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour les deux enfants (frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés, de permis de conduire, d’équipements informatiques et de voyages scolaires).
Par arrêt en date du 15 février 2022, la Cour d'appel de RENNES a infirmé l'ordonnance en date du 31 août 2021 en ce qu'elle a dit que Madame [E] et Monsieur [T] prendront en charge chacun par moitié le remboursement des échéances des trois emprunts immobiliers communs, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage et, statuant à nouveau, a dit que le remboursement provisoire des échéances mensuelles de ces trois emprunts (270,61 €, 45,43 € et 154,62 €) sera à la charge de Monsieur [T]. L'ordonnance a été confirmée pour le surplus des chefs contestés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [T] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant de manière séparée depuis au moins janvier 2021 ;
– Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
– Dire et juger que Madame [E] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
– Constater que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
– Attribuer de manière définitive le véhicule KIA à monsieur [T] et le véhicule TOYOTA à madame [E], les estampes de [V] [K] à Monsieur [T] sauf l’estampe dénommée [13] à charge de compte à faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date de la présente assignation en application de l’article 262-1 du code civil ;
– Dire et juger que le bien immobilier sis [Adresse 5] sera maintenu en indivision en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil et que Monsieur [T] occupera ce bien à titre gratuit à charge pour lui de régler les trois prêts immobiliers et l’assurance multirisques habitation afférents à ce bien à charge de compte à faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pendant un délai de 5 ans qui pourra être renouvelé jusqu’à ce que les enfants aient quitté le domicile parental ;
– Donner acte à Monsieur [T] de ce qu’il ne réclame pas de prestation compensatoire ;
– Dire et juger que l’autorité parentale sur [H] sera exercée conjointement en application de l’article 372 et suivants du code civil ;
– Fixer la résidence de l’enfant mineur commun au domicile de Monsieur [T] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil
– Fixer le droit d’accueil et d’hébergement de Madame [E] de la manière suivante :
* Sur les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des cours au dimanche 19h avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit
* Sur les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
– Dire et juger que Madame [E] devra assumer le transport de [H] ;
– Dire et juger ou rappeler que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée ;
– Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [T] la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] et [H] en application de l’article 371-2 du code civil ;
– Dire et juger que les dépenses exceptionnelles telles que les activités extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais médicaux restés à charge, les frais de permis de conduire, les frais de scolarité et hébergement liés aux études supérieures seront prise en charge par les époux par moitié ;
– Condamner Madame [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [E] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
– Ordonner la mention du Jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
– Renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
– Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2021 ;
– Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– Fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [T] ;
– Accorder à Madame [E] des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
– Dire que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* Pendant les périodes scolaires : chaque fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h, outre le mercredi de la sortie des classes à 18h,
* Pendant les périodes de vacances scolaires :
° L’intégralité des vacances de la Toussaint et de Février,
° La moitié des vacances de Noël et de Pâques, premières moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
° La moitié des vacances d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
– Dire que Monsieur [T] aura la charge matérielle et financière des trajets
– Fixer la contribution due par Madame [E] à Monsieur [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total ;
– Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 1er février 2024 par ordonnance du 12 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce de Madame [E] et Monsieur [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 mars 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [U] [E], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (56)
- Monsieur [S] [T], le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 12] (56) ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de maintien dans l'indivision ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] le véhicule KIA immatriculé CS 733 CE ainsi que les estampes de [V] [K], à l'exception de l’estampe dénommée [13] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution à Madame [E] du véhicule TOYOTA ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er janvier 2021 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur [H] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [H] chez Monsieur [T] ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l'enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] de venir chercher et de ramener [H] au domicile paternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 400 € par mois, soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que la mère devra verser au père pour l'entretien et l’éducation des enfants, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier, Monsieur [T], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire), les frais d'activités extra-scolaires ainsi que les frais de scolarité et d'hébergement liés aux études supérieures seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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