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Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/00684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00684

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/96 Rôle N° RG 19/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTY4 SCOP LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ [R] [O] [W]-[J] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégory KERKERIAN Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 04 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018004526. APPELANTE SCOP LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] défaillant SCP [M], représentée par Maître [W]-[J] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE devenue BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a conclu avec un locataire dénommé " [O] [R]-[H] TP ", deux contrats de crédit-bail, l'un n°02970300/018 en date du 24 octobre 2005 portant sur un semi-remorque benne WORLD'ROC et l'autre n°030902100/018 en date du 16 janvier 2006 portant sur un tracteur routier MAN TAG. La SARL [H] TP ayant pour gérant Monsieur [R] [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 22 janvier 2007. Suite à des incidents de paiement, et après mise en demeure de payer les arriérés de loyer, la banque a assigné Monsieur [R] [O] en paiement. Par jugement en date du 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné ce dernier à payer la somme de 24 714,14€ au titre du contrat 029703100/018 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2010, la somme de 101 349,04€ au titre du contrat 030902100/018 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2010, la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC. Le tribunal de commerce a également dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts au taux légal suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil et a condamné Monsieur [R] [O] aux dépens. Monsieur [O] a fait appel de ce jugement demandant à titre principal à la cour de constater qu'il n'avait jamais été cocontractant de la Banque Populaire Lorraine Champagne et de déclarer en conséquence les demandes de cette dernière irrecevables. A titre subsidiaire il a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 126 063,18€ à titre de dommages et intérêts laquelle se compenserait avec celle lui étant réclamée. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé l'octroi de plus larges délais de paiement. Par arrêt en date du 13 mai 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a relevé que le locataire mentionné sur le contrat signé le 24 octobre 2005 et sur celui signé le 16 janvier 2006 n'était pas la SARL [H] TP mais " [O] [R]-[H] TP " avec l'indication du n° SIRET et de l'adresse de Monsieur [O], tandis que la SARL [H] TP n'avait commencé son activité que le 2 janvier 2006 et avait été immatriculée seulement le 14 février 2006 de sorte que le cocontractant de la banque était bien M.[O]. La cour d'appel a ainsi confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait condamné Monsieur [O] à payer à la banque la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts, considérant qu'il n'était démontré aucune faute de la part de ce dernier. Parallèlement à l'instance d'appel, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2014, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, visant un jugement du 10 février 2014 ayant " prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [O] [R]-[H] TP " a déclaré sa créance à hauteur de 127 863,18 euros à titre chirographaire. Par lettre en date du 10 mai 2018, Maître [W] [J] [M], indiquant intervenir en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [R] et de la SARL [H] TP, a informé le créancier d'une contestation aux motifs : -que suite à la restitution de l'un des véhicules, il convenait d'imputer la valeur ou le prix de revente dudit bien sur le montant de la créance -que le second véhicule sinistré avait été indemnisé par l'assurance à hauteur de 44 000€. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2018, maintenu sa créance. Par ordonnance en date du 4 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus, saisi de la contestation, a admis la créance déclarée à titre chirographaire à hauteur de 26 514,14€ après déduction de la somme de 101 349,04€ revendiquée au titre du contrat de crédit-bail portant sur le tracteur routier, la banque n'ayant pas communiqué le montant de la vente de ce véhicule qui lui avait été restitué. Par déclaration en date du 14 janvier 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel de cette décision et a intimé Monsieur [R] [O]. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/00684. Suite à la demande du magistrat chargé de la mise en état, le conseil de l'appelante a effectué une nouvelle déclaration d'appel le 5 avril 2019 en intimant Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [O]. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/05572. Les deux procédures ont été jointes. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur [R] [O] et de la SARL [H] TP à hauteur de 100 779,85€ au taux légal à compter des mises en demeure du 9 janvier 2010, et ce après déduction de la somme de 27 083,33€ HT au titre de la récupération du tracteur routier MAN TAG et de la somme perçue dans le cadre de la vente du semi-remorque benne SAMRO, hors TVA. La SCP [M] représentée par Maître [W]-[J] [M] es qualité de liquidateur judiciaire a demandé à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'il n'a pas été jugé que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ne pouvait plus contester les motifs de contestation de Maître [M] es qualité et que sa créance était intégralement éteinte, de rejeter sa demande et subsidiairement de ramener la créance à la somme de 50 563,18 euros. Par arrêt avant dire droit en date du 09 mars 2023, la cour a relevé : - qu'il semblait résulter des éléments qui lui étaient soumis et des conclusions de Maître [M] que tant Monsieur [R] [O] que la SARL [H] TP, dont Monsieur [O] était le gérant, avaient fait l'objet d'une procédure collective -que la déclaration de créance faite le 29 mai 2018 par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE visait la procédure collective de " [O] [R] - [H] TP " -que par courrier en date du 10 mai Maître [M] avait émis une contestation en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [R] et de la SARL [H] TP -qu'avaient été intimés Monsieur [O] [R] ainsi que Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [O] -que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicitait l'admission de sa créance " au passif de la procédure collective de Monsieur [R] [O] et de la SARL [H] TP SARL " -que cependant il ne lui était soumis aucun élément, notamment les jugements, relatifs aux procédures collectives visées lui permettant d'apprécier la demande d'admission de créance qui lui était soumise -qu'il n'était pas davantage produit d'élément relatif à l'indemnisation par l'assurance du sinistre concernant le véhicule (tracteur routier) objet du contrat n°03090200/18. La cour a ainsi ordonné conformément à l'article 444 du code de procédure civile la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur ces différents points et a renvoyé l'affaire à une audience collégiale ultérieure. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 05 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la cour de : ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture et DECLARER recevables ses conclusions et pièces DECLARER recevable son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus le 4 janvier 2019 En conséquence, INFIRMER l'ordonnance rendue le 4 janvier 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus DEBOUTER Maître [M] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions ADMETTRE sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur [R] [O] et de la SARL [H] TP à hauteur de 100 779,85€ au taux légal à compter des mises en demeure du 9 janvier 2010, et ce déduction faite de la somme de 27 083,33€ HT au titre de la récupération du tracteur routier MAN TAG et de la somme perçue dans le cadre de la vente du semi-remorque benne SAMRO, hors TVA CONDAMNER Maître [W] [J] [M] es qualité de liquidateur à lui verser la somme de 2500€ et fixer cette somme au passif de la procédure collective de Monsieur [R] [O] Dire et juger que les dépens seront conservés par le mandataire et fixés au passif de la procédure collective. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue la 8 février 2024 au motif qu'elle a dû faire des recherches pour produire les pièces permettant à la cour de prendre connaissance de la procédure collective. S'agissant de la demande de la cour concernant l'absence d'éléments relatifs aux procédures collectives visées, l'appelante indique produire les pièces justificatives en sa possession (relevé INFOGREFFE et la publication au BODDAC). Elle expose avoir déclaré sa créance le 25 février 2014 dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [O], au titre de la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du 10 février 2014, la qualité de débiteur de ce dernier étant établie par les condamnations prononcées à son encontre par jugement du 10 septembre 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel le 13 mai 2015. Elle indique que la cour de cassation considère qu'une décision ayant autorité de la chose jugée est opposable au liquidateur judiciaire lequel ne peut que vérifier la conformité de la créance déclarée au titre qui l'a constatée. Elle en déduit que Maître [M], es qualité, ne peut pas contester le principe et le montant de la créance et que le juge commissaire n'était pas fondé à procéder à quelque déduction que ce soit. L'appelante relève que le mandataire se contente d'affirmer qu'elle aurait été désintéressée du fait de la reprise du véhicule et de l'indemnisation par l'assurance du véhicule sinistré, sans toutefois le démontrer par la production de justificatifs correspondants. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande cependant à la cour qu'il lui soit donné acte de l'actualisation de sa créance de laquelle il convient de déduire la somme de 27 083,33€ HT correspondant à la revente du matériel (tracteur routier MAN TAG) portant sur le contrat n°03090200/018 du 16 janvier 2006 ainsi que la somme perçue dans le cadre de la vente du semi-remorque benne SAMRO, objet du contrat n°029703, soit 3 360,76 euros TTC. Elle conteste l'argumentation de Maître [M] es qualité qui soutient que la créance serait éteinte au motif qu'elle n'aurait pas répondu à la contestation qui lui avait été adressée. Elle rappelle qu'elle a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2018, soit dans le respect des délais légaux, au liquidateur judiciaire sur les montants qu'elle avait perçus et sur la réduction du montant de la créance qui s'imposait. Elle précise par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu par les organes de la procédure, elle a bien déclaré sa créance outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 9 juin 2010, de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'admission de sa créance en ce compris les intérêts. La SCP [M] représentée par Maître [W]-[J] [M] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [O] n'a pas déposé d'écritures en suite de l'arrêt avant dire droit. Elle a donc maintenu ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, et par lesquelles elle demande à la cour de : INFIRMER la décision de première instance en ce qu'il n'a pas été jugé que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ne pouvait plus contester les motifs de contestation de Maître [M] es qualité et que sa créance est intégralement éteinte REJETER les demandes, fins et conclusions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE Subsidiairement JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE a été désintéressée pour un montant de 76 500€ et que sa créance est donc bien éteinte à hauteur de ce montant JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ne peut solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts puisqu'elle a été déboutée de cette demande JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ne peut solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire des intérêts au taux légal REJETER en conséquence cette demande et JUGER que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE doit être réduite à la somme de 50 563,18€ (127 863,18€ - 76 500€ - 800€) En tout état de cause CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à verser à Maître [M] es qualité la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée soutient à titre principal et sur le fondement de l'article L622-27 du code de commerce que la créance alléguée par la banque était éteinte faute pour cette dernière d'avoir fait connaître ses explications à la suite de la contestation du mandataire judiciaire. Elle expose à cet égard que la banque s'est contentée de répondre " en contestant le principe de la contestation " et en se fondant sur la seule décision rendue par le tribunal de commerce de Fréjus sans répondre au liquidateur sur les montants qu'elle avait perçus et sur la réduction du montant de la créance qui s'imposait. Subsidiairement, l'intimée fait valoir qu'elle était bien fondée à solliciter la réduction des créances déclarées pour tenir compte de la valeur résiduelle du véhicule objet du contrat n°030902 qui avait été restitué, soit la somme de 32 500€, ainsi que de l'indemnité d'assurance perçue pour le semi-remorque objet du contrat 029703 soit la somme de 44 000€. Elle demande ainsi à la cour de constater que la banque a été désintéressée pour un montant total de 76 500€ et que sa créance était donc éteinte à hauteur de ce montant. Elle relève que la banque, qui n'avait jamais contesté avoir perçu une indemnité d'assurance d'un montant de 44 000€, soutient en cause d'appel qu'elle serait parvenue à obtenir la restitution du véhicule semi-remorque qu'elle aurait vendu, sans toutefois en apporter la preuve. Elle fait ainsi valoir que la facture produite est datée de 2011, soit antérieurement au jugement de première instance, et concerne un véhicule semi- remorque de marque SAMRO genre SREM alors que le modèle objet du contrat de crédit-bail était un modèle WORLD ROCK. L'intimée ajoute qu'il y a lieu de déduire la somme de 800€, la cour d'appel d'Aix en Provence ayant infirmé la décision de première instance sur ce point. Enfin, elle soutient que la banque est mal fondée à solliciter la fixation de sommes au titre d'intérêts au taux légal dans la mesure où ils n'avaient pas été déclarés et chiffrés dans la déclaration de créance. Elle ajoute que la jurisprudence citée par l'appelante et selon laquelle le liquidateur judiciaire ne peut contester le jugement d'orientation qui a fixé la créance n'est pas applicable en l'espèce l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 mai 2015 n'ayant pas fixé la créance de la banque au passif de la procédure collective. [R] [O], assigné le 5 avril 2019 par dépôt à l'étude conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du CPC, est défaillant. L'ordonnance de clôture initialement rendue le 8 février 2024 a été révoquée à l'audience du 6 mars 2024 avec nouvelle clôture à cette date. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Il résulte des éléments versés aux débats, nonobstant l'absence de production des jugements relatifs aux procédures collectives, que : -Monsieur [R] [O] a été enregistré le 02 octobre 1991 sous le numéro SIREN 383374063 en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une " activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires " sous l'enseigne [H] TP ; - Monsieur [R] [O] a créé le 02 janvier 2006 la SARL [H] TP, exerçant une activité identique, inscrite au RCS de FREJUS le 14 février 2006 sous le numéro 488 484 403 et dont il a assuré la gérance -par jugement du 10 février 2014, publié au BODACC le 21 février 2014, a été prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de [R] [O] et de la SARL [H] TP, avec désignation en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [W] [J] [M], membre de la SCP [M] [V]. Il est établi que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de " [O] [R]-[H] TP " prononcée par jugement du 10 février 2014, une créance au visa du jugement rendu le 10 septembre 2012 ayant condamné [R] [O] à lui payer diverses sommes au titre des contrats de location qu'elle avait précédemment conclus avec elle. 2/ L'article L622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Il est constant qu'en suite de la déclaration par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2014, Maître [M] es qualité a, par courrier LRAR daté du 10 mai 2018, informé cette dernière qu'il entendait proposer au juge commissaire le rejet de la créance déclarée en raison de l'existence d'une contestation émise par Monsieur [O] aux motifs : -que l'un des véhicules objet du contrat ayant été restitué, il convenait de déduire de la créance le montant de sa valeur ou de son prix de revente et qu'à défaut il conviendrait de considérer que la reprise du matériel avait suffi à désintéresser la banque -que le second véhicule avait été sinistré et indemnisé par l'assurance à hauteur de 44 000 euros Il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui a réceptionné la contestation susvisée en date du 15 mai 2018, y a répondu par une lettre recommandée avec accusé réception datée du 29 mai 2018 dans laquelle elle a indiqué maintenir sa demande d'admission pour la somme de 127 863,18 euros en faisant valoir, après avoir rappelé que cette déclaration avait été faite en vertu du jugement rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Fréjus, qu'une décision ayant autorité de la chose jugée était opposable au liquidateur qui ne pouvait que vérifier la conformité de la créance déclarée au titre l'ayant constatée. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a répondu à la contestation qui lui était opposée dans le délai légal de trente jours. L'appréciation du contenu de la réponse du créancier fait partie de la discussion elle-même et ne relève pas de la sanction édictée par l'article L622-27 du code de commerce pour défaut de réponse. Le fait que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'ait pas, dans sa réponse, donné d'explication quant aux montants qu'elle avait perçus et sur la réduction du montant de la créance qui s'imposait ne peut être assimilé à un défaut de réponse. Il s'en déduit, contrairement à ce que soutient la SCP [M] es qualité, que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'est pas éteinte. 3/ Il résulte des éléments de la procédure que le 25 février 2014 la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de " [O] [R]-[H] TP " une créance, à titre chirographaire de 127 863,18 euros se décomposant comme suit : -contrat n°029703 : 24 714,14 euros -contrat n°030902 : 101 349,04 euros -dommages et intérêts : 800,00 euros -article 700 du NCPC: 1 000,00 euros Dans son arrêt rendu en date du 13 mai 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 10 septembre 2012 en ce qu'il avait condamné Monsieur [R] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, les sommes de : - 24 714,14 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2010, au titre du contrat numéro 029703100/018 portant sur un semi-remorque benne WORLD'ROC - 101 349,04 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2010 au titre du contrat de crédit-bail numéro 030902100/018 portant sur un tracteur routier MAN TGA 33.350 (n° de série WMAH29ZZ56M437483) Il s'en déduit que le caractère certain et exigible de ces deux créances au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été établi de manière définitive. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie cependant de ce qu'elle a obtenu la restitution du tracteur routier MAN TGA 33.350 objet du contrat numéro 030902100/018 lequel a été revendu par la société TABUTIN MEDITERRANEE ENCHERES SARL le 30 avril 2014 pour la somme de 27 083,33 euros HT, soit 32 500 euros TTC, qu'il convient dès lors de déduire de la somme de 101 349,04 euros. La SCP [M] soutient que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a également perçu une indemnité d'assurance d'un montant de 44 000 euros pour le semi-remorque sinistré objet du contrat numéro 029703100/018. La cour constate que l'intimée ne produit aucun justificatif à l'appui de son affirmation. L'appelante soutient quant à elle que ce véhicule, dont elle a obtenu la restitution, a été vendu pour la somme de 3 360,76 euros. Elle produit au soutien de son affirmation une facture faisant référence à la vente en date du 18 mars 2011 d'un véhicule " samro semi rem benne immatriculé [Immatriculation 4] " et mentionnant le numéro de dossier 029703100/018. En l'absence de production du contrat de crédit-bail initial, la cour n'est pas en capacité d'établir que ce document correspond au véhicule objet du contrat visé et décrit dans l'arrêt de la cour d'appel du 13 mai 2015 comme étant un semi-remorque benne WORLD'ROC. En tout état de cause, il y a lieu de prendre acte de ce que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande que la somme de 3 360,76 euros soit déduite de la créance initialement déclarée au titre du contrat numéro 029703100/018. La somme de 1000 euros déclarée au titre des frais irrépétibles au paiement de laquelle Monsieur [O] a été condamné par jugement du 10 septembre 2012 confirmé par la cour d'appel sera également admise au passif de la procédure collective. En revanche, la cour d'appel ayant dans son arrêt rendu du 13 mai 2015 infirmé le jugement du 10 septembre 2012 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [O] à payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et débouté cette dernière de sa demande à ce titre, l'appelante n'est pas fondée à solliciter l'admission de cette créance au passif de la procédure collective de " [O] [R]-[H] TP ". Enfin il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient l'appelante sa déclaration de créance faite en date du 25 février 2014, et dont le détail a été ci-dessus rappelé, ne mentionne aucune demande relative " aux intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 9 juin 2010 ". Elle n'est donc pas fondée à en solliciter l'admission au passif de la procédure collective de " [O] [R]-[H] TP ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance de BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'établit à la somme de 91 202, 42 euros décomposée comme suit: -21 353,38 euros (24 714,14 - 3 360,76) au titre du contrat numéro 029703100/018 -68 849,04 euros (101 349,04 - 32 500) au titre du contrat de crédit-bail numéro 030902100/018 -1000 euros au titre des frais irrépétibles L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée. La somme de 91 202, 42 euros sera admise au passif de la procédure collective de " [O] [R]-[H] TP " et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déboutée de ses demandes pour le surplus. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais de la procédure collective. Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice des parties qui seront déboutées de leur demandes faites à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 4 janvier 2019 en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant de 26 514,14 euros Et statuant à nouveau, ORDONNE l'admission à titre chirographaire au passif de la procédure collective de "[O] [R]-[H] TP " de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant de 91 202, 42 euros DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes pour le surplus DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la SCP [M] représentée par Maître [W]-[J] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [O], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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