Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2403837
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403837
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il doit être entendu comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1990 demande l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 7 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 février 2022. Si le requérant fait état de ses craintes en cas de retour en Egypte, dont il se borne à indiquer qu'il n'est pas originaire, il n'apporte aucune pièce probante au soutien de ses allégations. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
3. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le requérant soutient résider en France depuis plusieurs années, il est célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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