Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-19.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.722
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Pradeaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section I), au profit de la société Ronéo Ergam, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Les Pradeaux, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ronéo Ergam, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1995 ), que la société civile immobilière Les Pradeaux (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à la société Ronéo Ergam; que le bail a pris fin le 25 novembre 1992; que la bailleresse a ensuite assigné la locataire pour la faire condamner à lui payer le coût des réparations locatives et à l'indemniser de son préjudice de jouissance; qu'une expertise a été ordonnée sur l'importance des réparations locatives ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation des dégradations commises postérieurement au 25 novembre 1992, alors, selon le moyen, "que le locataire qui demeure dans les lieux au-delà de l'expiration de son bail devient un occupant sans droit ni titre, et que sa jouissance ne cesse qu'à la remise des clés; que la cour d'appel devait rechercher si, comme l'avait soutenu la SCI Les Pradeaux dans ses conclusions d'appel, il avait été démontré que les clés restituées ne permettaient pas l'accès aux locaux, ce qui avait d'ailleurs contraint l'expert à requérir un serrurier; qu'en s'abstenant d'une telle recherche et en considérant que la restitution par remise des clés intervenue le 25 novembre 1992 emportait transfert de la garde de l'immeuble, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1732 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté, d'une part, que la locataire avait renvoyé les clés à la SCI le 25 novembre 1992 et que celle-ci lui avait répondu, le 17 décembre suivant, qu'elle refusait de s'en servir estimant que le bail se poursuivait, et d'autre part, que la SCI ne s'était pas plainte de ce que les clés restituées n'étaient pas celles des locaux, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse était seule responsable des dégradations dues au gel et aux "squatters", survenues postérieurement au départ de la locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer à une somme correspondant à six mois de loyer le montant de son préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel, qui a arrêté au 25 novembre 1992 l'occupation de la locataire et a admis le droit de la SCI Les Pradeaux à réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi, en relevant qu'elle ne pouvait pas procéder aux réparations ni relouer tant que l'expertise n'était pas achevée et qu'aucune indemnité n'était due pour la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise, tout en condamnant la société Ronéo Ergam à payer une somme représentant seulement six mois de loyer, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales de ses propres énonciations et a, partant, violé l'article 1382 du Code civil; 2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SCI Les Pradeaux faisant valoir que le jugement entrepris, ayant retenu qu'il était dû une indemnité de jouissance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 15 mars 1994, n'avait accordé que six mois de loyer, et avait à tort mis à la charge de la société propriétaire la durée de l'appel jugé injustifié, dès lors que l'expertise s'était poursuivie normalement pendant cet appel du fait de la limitation expresse de celui-ci; que faute de répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué n'est pas motivé en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu, d'une part, que la locataire, qui avait laissé les locaux en mauvais état d'entretien locatif, était redevable d'une indemnité proportionnelle à la durée de la procédure que sa carence a rendu nécessaire, la SCI n'ayant pu procéder aux réparations ni relouer tant que l'expertise n'était pas achevée et, d'autre part, qu'aucune indemnité n'était due par elle pour la période postérieure au dépôt du rapport de l'expert, la bailleresse devant garder à sa charge la durée de la procédure d'appel ainsi que le délai d'attente précédant son assignation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Pradeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Pradeaux à payer à la société Ronéo Ergam la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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