Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/498
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai à 15h30
Nous , M.C. CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20 H 22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [N]
né le 02 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 11 h 01 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10 mai 2023 à 11h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [N]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté pris le 1er février 2023 par le préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 3 février 2023.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 5 mai 2023 étant soupçonné d'avoir commis l'infraction de défaut de permis de conduire.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 mai 2023, lequel lui a été notifié le même jour à 12 heures 10.
Par ordonnance du 8 mai 2023 notifiée à 20 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens de nullité soulevés, constaté que la procédure de placement en rétention administrative est régulière et prolongé la rétention administrative de M. [X] [N] pour une durée maximale de 28 jours.
M. [X] [N] a fait appel de la décision le 9 mai 2023 à 11 heures 01.
Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. [X] [N] a soulevé in limine litis l'irrégularité de la procédure préalable de placement en garde à vue. Il a contesté la demande de prolongation de la rétention administrative en invoquant son caractère disproportionné.
Le représentant de M. le préfet a été entendu.
M. [X] [N] a été entendu en ses explications.
Son conseil a soulevé à l'audience in limine litis un nouveau moyen d'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative au regard du défaut d'information par le préfet du tribunal administratif du placement en rétention de l'intéressé.
Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ce nouveau moyen présenté en cause d'appel, non soulevé en première instance, le conseil a fait valoir qu'il avait déjà soulevé un autre moyen de procédure en première instance et indiqué qu'il le présentait également comme moyen de fond.
Il a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable :
Le moyen tiré du défaut d'information par le préfet du tribunal administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir par M. [X] [N] de son placement en rétention administrative doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, comme les exceptions de procédure, à peine d'irrecevabilité en vertu de l'article 74 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que ce moyen distinct du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel et sera déclaré irrecevable.
*
Aux termes de l'article L. 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
M. [X] [N] expose que le préfet a indiqué le 6 mai 2023 à 10 heures 30 envisager une assignation à résidence et le procureur de la République a donné pour instruction le 6 mai à 10 heures 40 de remettre au gardé à vue une convocation et de lever la garde à vue une fois l'assignation à résidence notifiée, ce qui démontre que cette procédure a été utilisée en dehors des objectifs limitativement énumérés par l'article 62-2 du code de procédure pénale ; qu'en outre, le préfet a décidé d'un placement en rétention administrative le même jour à 11 heures 15 et que la garde à vue a été maintenue dans l'attente de l'arrêté en ce sens du préfet. Il fait valoir en conséquence l'absence de fondement légal de la garde à vue dite 'de confort'.
Il reproche au premier juge d'avoir motivé sa décision en indiquant que la durée de la garde à vue était inférieure à 24 heures alors qu'il ne s'agit pas d'un critère visé par l'article 62-2 du code de procédure pénale précité et que sa contestation ne porte pas sur le caractère excessif de la garde à vue.
M. [X] [N] a soulevé ce moyen d'irrégularité de la procédure de garde à vue in limine litis en première instance, lequel a été rejeté par le premier juge, de sorte qu'il est recevable.
Il ressort de la procédure de garde à vue les éléments suivants :
M. [X] [N] a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule Renault Clio dans le cadre d'un contrôle de la route et n'a pu présenter un permis de conduire, le véhicule appartenant à un tiers. La recherche par fichiers a révélé qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Il a été placé en garde à vue le 5 mai 2023 à 21 heures 15 et entendu le 6 mai 2023 à 9 heures 20, déclarant être de nationalité tunisienne et être entré sur le territoire français sans document lui permettant d'y séjourner.
Le 6 mai 2023 à 10 heures 40, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes a donné comme instruction de remettre à M. [X] [N] une convocation afin qu'il se présente devant le délégué du procureur en vue d'une composition pénale pour l'infraction de défaut de permis de conduire et de lever la mesure de garde à vue une fois l'assignation à résidence notifiée.
Le procès-verbal de convocation devant le délégué du procureur en vue d'une composition pénale pour l'infraction de défaut de permis de conduire lui a été remis le 6 mai 2023 à 11 heures 04.
L'officier de police judiciaire a été avisé par la préfecture des Hautes-Pyrénées de ce que le placement de M. [X] [N] était envisagé et en a informé le procureur de la République qui a maintenu sa décision de poursuite en composition pénale.
L'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes-Pyrénées le 6 mai 2023 a été notifié à M. [X] [N] le même jour à 12 heures 10.
Il a été mis fin à sa garde à vue le 6 mai 2023 à 12 heures 35.
Il résulte de la procédure de garde à vue que le ministère public a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de lever la garde à vue après avoir décidé de poursuivre l'infraction de défaut de permis de conduire en composition pénale dès le 6 mai 2023 à 10 heures 40
Le maintien en garde à vue le même jour jusqu'à 12 heures 35 avait pour seul objectif de notifier au gardé à vue l'arrêté de placement en rétention administrative et ne répondait pas aux objectifs énoncés par l'article 62-2 du code de procédure pénale, de sorte que le maintien en garde en vue, mesure coercitive et privative de liberté, revêt un caractère irrégulier en ce qu'il a nécessairement porté atteinte aux droits de l'étranger et lui fait grief et prive de fondement légal la décision de placement en rétention administrative du 6 mai 2023 et la procédure administrative subséquente.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de fond, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [X] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable ;
Déclare irrecevable le moyen tiré du défaut d'information par le préfet du tribunal administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir par M. [X] [N] de son placement en rétention administrative comme exception de procédure ;
Déclare irrégulières la procédure de garde en vue, la décision de placement en rétention administrative du 6 mai 2023 et la procédure administrative subséquente ;
Infirme en conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la retention administrative de M. [X] [N] en date du 8 mai 2023 ;
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [N] ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [X] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M.C. CALVET.
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