Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06708 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F18/01359
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. W.PARIEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [H], né en 1990, a été engagé par la S.A.R.L. W. Pariest, par un contrat de travail à durée déterminée indéterminée pour une durée initiale de deux semaines en qualité de chauffeur véhicule léger à compter du 28 juin 2013, puis la relation de travail s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de transport routier de marchandises.
Par lettre datée du 16 janvier 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2017 avec mise à pied conservatoire.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 février 2017.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois et la société W. Pariest occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire, M. [H] a saisi le 10 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 10 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL W. Pariest,
- Déboute la SARL W. Pariest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne M.[S] [H] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Créteil du 10 juin 2021,
et par conséquent,
- dire le licenciement de monsieur [H] sans cause réelle ni sérieuse,
et par conséquent,
condamner la société W. Pariest au paiement des sommes suivantes :
- demande de requalification de la mesure de licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- indemnité pour licenciement sans cause sérieuse : 20.957,72 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 2.993,96 euros,
- congés payés sur préavis : 299,40 euros,
- rappel de salaires sur mise à pied conservatoire (16 janvier 2017 ' 16 février 2017) : 1.496,98 euros,
- congés payés afférents : 149,70 euros,
- congés payés de monsieur [H] (27,56 jours) : 1.650,26 euros,
- indemnité légale de licenciement : 1197,58 euros,
- article 700 : 3.000 euros,
- entiers dépens,
- intérêt au taux légal avec anatocisme,
- condamner la société W. Pariest au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile en appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 novembre 2021, la société W. Pariest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement de M.[S] [H] repose sur une faute grave caractérisée,
- débouter M. [S] [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] [H] de l'intégralité de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis/indemnité de licenciement/dommages et intérêts/rappels de salaires sur mise à pied),
- débouter M.[S] [H] de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] [H] de sa demande de congés payés d'un montant de 1650,26 euros déjà réglés dans son solde de tout compte,
y ajoutant,
- condamner M. [S] [H] à payer à la société W. Pariest la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement était ainsi libellée :
« Vous étiez convoqué le 25 janvier 2017 à un entretien préalable à licenciement afin de vous entendre sur des manquements à vos obligations professionnelles ayant entraîné un grave accident de la route et la destruction de l'un de nos utilitaires.
Vous nous avez écrit le 1°' février 2017 afin de reprendre les points évoqués au cours de |'entretien. Ce courrier ne fait que confirmer les différents points abordés et n'apporte aucun élément nouveau aux débats.
Nous vous avons en effet entendu sur un accident de la circulation que vous avez causé le 6 décembre 2016 en conduisant l'un de nos véhicules utilitaires, Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 6].
Ce jour-là, vous circuliez sur la rue du Général Lacharrière sur la commune de [Localité 5] accompagné par un second chauffeur. Vous avez pour une raison indéterminée perdu le contrôle de ce véhicule qui s'est encastré dans une borne anti-stationnement sur le trottoir.
Cet accident a eu pour conséquence votre hospitalisation ainsi que celle de votre collègue. Il a été suivi par une période d'arrêt de travail, requalifié en non professionnel par la Sécurité Sociale.
Au moment de votre retour d'arrêt de travail, vous avez été immédiatement mis à pied et convoqué à un entretien préalable à licenciement. En effet, le rapport de Police mentionnait ouvertement une allure non adaptée sur cette rue limitée à 50km/h, cause probable de cette perte de contrôle.
Conformément à notre obligation de résultat en matière de sécurité, constatant un manquement manifeste aux règles du code de la route, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement en parallèle de cette mesure de préservation.
En premier lieu, il est inquiétant de constater que vous n'avez pas compris les motifs ayant conduits à cette convocation. Selon vous, un accident étant par définition imprévisible et quasiment lié au hasard, vous ne pouvez pas être sanctionné pour de tels faits.
Il vous a alors été expliqué par le Directeur RH que votre conduite inappropriée est la seule cause de cet événement, il s'agit d'un comportement volontaire, l'accident n'en étant que la conséquence.
Nous constatons régulièrement un manque de soin évident de la part de nos conducteurs envers leur outil de travail. Ces agissements doivent de ce fait être combattus et il serait irresponsable de ne pas les sanctionner fermement.
Il vous a effectivement été expliqué qu'il est possible de conduire de nombreuses années sans prendre de risques, un accident qui « ne prévient pas » comme vous l'avez écrit pourra toujours se produire mais il n'engagera pas votre responsabilité à 100 % s'il n'est pas précédé d'une faute quelconque.
Ensuite, vous n'avez pas hésité à affirmer qu'un pneu sous-gonflé était la cause de cette perte de contrôle. Ce point est intéressant.
Après une analyse des circonstances, les forces de l'ordre présentes sur place, professionnels en la matière, n'ont fait que constater l'évidence : une vitesse excessive est à l'origine de l'accident. Malgré cela, vous recherchez des causes que vous semblez définir comme exogènes afin de vous dédouaner.
Premièrement, nous préférons nous en tenir au constat de Police. Dans votre courrier, vous affirmez de surcroît ne pas avoir dépassé les 55 km/h. En ville, au niveau d'une intersection. Vous confirmez ainsi avoir circulé au-delà des limitations de vitesse confirmant par la même être en faute.
Par ailleurs, vous nous déclarez avoir perçu un véhicule avec un pneu crevé. Si tel était le cas, conformément à l'ensemble de vos obligations contractuelles, conventionnelles et de bon sens depuis que le métier de conducteur existe, il vous appartenait de changer la roue avant tout déplacement avec cet utilitaire.
Ce que vous semblez utiliser comme axe de défense ne serait que la confirmation du fait que vous avez délibérément circulé avec un véhicule dangereux et ce, en toute connaissance de cause.
Au cours de |'entretien, vous avez maintenu ne pas comprendre cette mesure conservatoire dans la mesure où vous n'avez jamais fait l'objet d'un avertissement préalable. Il vous alors été expliqué qu'en matière de manquements à la sécurité, l'employeur use de tous les moyens nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés, en l'espèce de celle des autres usagers de la route et de l'intégrité de son matériel.
Il est effarant de constater qu'après avoir provoqué un accident ayant entraîné plus de quinze mille euros de réparations, vous avoir mis en danger ainsi que les tiers, vous feignez ne pas comprendre les conséquences disciplinaires et refusez d'en assumer les conséquences.
Par ailleurs, votre affirmation est parfaitement fausse. En effet, votre dossier disciplinaire est émaillé de pas moins de huit avertissements précédents pour divers manquements à vos obligations professionnelles, tous constitutifs de fautes professionnelles. Le même dossier fait apparaître trois convocations précédentes à entretien préalable à licenciement dont une suivie d'une mise à pied.
Visiblement, l'ensemble de ces écrits n'ont pas trouvé de résonnance chez vous pour faire évoluer votre attitude.
Dans ce contexte, affirmer que vous n'avez pas reçu d'avertissement est non seulement erroné mais grotesque.
Votre aplomb ayant suivi cet accident ne fait que confirmer le fait que vous n'avez à aucun moment pris conscience de vos responsabilités. Dans cette situation, il est évident qu'il risque de se reproduire à la première occasion. Pour cette raison, nous nous devons de réagir.
Votre comportement contraire à toute règle de sécurité avec de lourdes conséquences étant constitutif d'une faute grave, nous prononçons votre licenciement pour faute grave dès la première présentation de ce courrier.(...) »
Il en résulte que M. [H] a été licencié pour avoir occasionné un grave accident de la route et la destruction d'un utilitaire de la société par manquement de l'intéressé à son obligation de sécurité.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité du grief dont la preuve lui incombe l'employeur produit le rapport de police établi après l'accident dont il ressort très clairement que le conducteur en cause circulant à vive allure a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré sur une borne anti-stationnement. Il rappelle que M. [H] avait indiqué ne pas avoir roulé au-delà de 55 km/h, de sorte qu'il avait reconnu l'excès de vitesse et que de surcroît l'intéressé avait déjà eu deux contraventions pour excès de vitesse. Il estime que l'intéressé ayant mis en danger autrui, il se devait d'user de son pouvoir disciplinaire face à ce comportement dangereux.
C'est en vain que M.[H] tente d'imputer l'accident à un pneu défectueux qui aurait éclaté.
La cour retient à cet égard que les témoignages produits par M. [H] ne sont pas convaincants, qu'il s'agisse de celui de M. [E] (qui était passager et a été blessé) lorsqu'il affirme contrairement aux constatations des services de police et aux déclarations de M. [H] lui même, que celui-ci roulait à 47 km/heure et qui prétend que le véhicule présentait lors de sa prise en charge « comme une crevaison lente » ou celui de M. [V] (autre salarié). Outre que l'existence de cette crevaison lente n'est pas rapportée et que le rapport de police ne fait pas état d'un éclatement de pneu mais d'un pneu crevé, il eut appartenu à M. [H], si tel avait été le cas de ne pas prendre le véhicule potentiellement dangereux. Il ressort en outre du rapport de police que sous le choc l'avant du véhicule a été entièrement dégradé (intégralité du pare-choc déboîté et cassé) et a provoqué l'arrachement d'une des bornes anti-stationnement suite à la perte de contrôle du conducteur, ce qui accrédite la vitesse excessive, comportement pour lequel M. [H] a été déjà verbalisé par deux fois au moins antérieurement.
La cour en déduit, à l'instar des premiers juges, que la réalité du fait litigieux est établie et que par sa nature et sa répétition, il revêt une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiait le licenciement pour faute grave. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
A hauteur de cour, M. [H] réclame, sur le fondement de règles relatives aux 10%, une somme de 1 650,26 euros au titre des 27,56 jours de congés payés non pris à la date du licenciement.
La société W. Pariest s'oppose à cette demande estimant que la somme réclamée a déjà été payée dans le cadre du solde de tout compte.
Il est établi que le solde de tout compte émis par la société intimée (pièce 7 société) porte mention d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2117,92 euros, et un total créditeur final de 1 639,53 euros non contesté dans son quantum (figurant sur la fiche de paye du mois de février 2017 et sur la copie du chèque joint) dont le salarié ne prétend pas qu'il n'a pas été payé. Il s'en déduit que le salarié a été rempli de ses droits et il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [H] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré est confirmé sur ce point et à verser une somme de 500 euros à la société W.Pariest par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
Et y ajoutant :
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la SARL W.Pariest la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [S] [H] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente.