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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 98-84.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.392

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARIEGE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de moins de quinze ans, "aux motifs, d'une part, que le 4 juin 1996, Sandrine Y..., née le 5 septembre 1977, déposait plainte avec constitution de partie civile contre son oncle, frère de sa mère, Jean-Pierre X..., qu'elle accusait de l'avoir violée, à trois reprises, alors qu'elle était âgée de 11 ou 12 ans ; qu'alors qu'elle jouait dehors avec ses frères au domicile de son grand-père avec lequel vivait Jean-Pierre X..., son oncle l'avait isolée et entraînée vers une toile de tente faisant office de garage ; qu'il avait exhibé son sexe, lui avait demandé de le toucher et, comme elle ne voulait pas, lui avait pris la main pour la contraindre à le faire ; puis il l'avait dénudée, l'avait couchée sur le capot d'une voiture et l'avait pénétrée ; que cette pénétration avait été progressive ; qu'elle avait eu mal mais n'avait pas saigné ; qu'elle ne se souvenait pas s'il avait éjaculé en elle ou si elle avait vu du sperme ; que deux autres rapports s'étaient déroulés dans des circonstances identiques au cours d'une période qu'elle évaluait à environ deux mois ; que l'examen gynécologique de Sandrine Y... mettait en évidence une défloration hyménéale ancienne avec cinq déchirures incomplètes cicatrisées, délimitant des lambeaux hyménéaux complets et surtout affrontables permettant de reconstituer imparfaitement l'hymen primitif ; que l'expert soulignait l'absence de rétractation et d'atrophie des lambeaux qui signifiait que, depuis la défloration initiale, les rapports sexuels avaient été, soit très peu fréquents, soit inexistants et que ces constatations étaient donc compatibles avec les dires de la plaignante à la fois quant à l'époque des faits et quant à l'absence de relations sexuelles depuis leur commission ; "aux motifs, d'autre part, que Jean-Pierre X... était affecté d'une malformation congénitale de l'appareil génito-urinaire tenant en une relative brièveté du frein pénien pouvant l'exposer à des déchirures ou à des surinfections ; que l'examen médico-légal montrait cependant que cette malformation était peu sévère et ne l'empêchait pas d'avoir des rapports sexuels réguliers ; qu'au demeurant, il s'agissait d'une anomalie peu invalidante et qui était parfaitement accessible à une sanction chirurgicale non mutilante, laquelle n'avait pas été envisagée par le sujet, ce qui laissait entendre que la gêne provoquée n'était pas très importante ; "aux motifs, enfin, que la plaignante s'était confiée à diverses personnes, à des époques différentes, révélant les actes qu'elle avait subis de la part de son oncle ; que dès 1989 et 1990, en classe de 5ème, elle les avait indiqués auprès de son camarade Cyril C... qu'elle connaissait depuis 1985 ; qu'en 1991, elle avait révélé à Olga A..., seconde épouse de son père, que son oncle l'avait violée en lui décrivant les lieux et les circonstances des faits ; qu'en 1995, elle en avait parlé successivement à sa tante Christelle Y..., puis à son père, à Carole B..., assistante sociale scolaire et à Catherine D..., psychologue ; "alors que, les chambres d'accusation doivent répondre aux mémoires régulièrement déposés devant elles ; que dans son mémoire, le demandeur faisait valoir que l'expert médical qui l'avait examiné ne s'était pas expliqué dans son rapport sur le caractère compatible de la malformation sexuelle dont il souffrait avec les déclarations de la victime prétendue dans sa confrontation du 13 mai 1997 suivant lesquelles les trois viols dont elle l'accusait auraient duré cinq minutes et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que le demandeur faisait en outre valoir que les accusations de Sandrine Y... à son encontre étaient manifestement incompatibles avec celles de Cyril C... puisqu'elle l'accusait de l'avoir violée à trois reprises lorsqu'elle était âgée de onze à douze ans, cependant que le témoin précité avait déclaré être absolument certain que celle-ci lui avait déclaré avoir été violée lorsqu'elle avait cinq ou six ans au maximum et que l'arrêt qui, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, s'est borné à faire état de ce que les déclarations de Cyril C... confirmaient celles de la plaignante, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par l'avocat de la personne mise en examen, a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-Pierre X... se serait rendu coupable du crime de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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