Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 252 - 23
N° RG 21/02182
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNLR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 02 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265265828162823
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant por avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurence GUMUSCHIAN, membre de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de prêt en date du 20 mai 2016, la société Banque CIC Est a consenti à la société Le Fin Palais, représentée par son gérant, M. [G] [R], un prêt d'un montant de 25 365 euros remboursable, après un différé d'amortissement d'un mois, en 61 mensualités de 487,16 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux nominal de 4,80 % l'an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement de second rang sur le fonds de commerce de débit de boisson de la société Le Fin Palais, et par un cautionnement solidaire de son brasseur, la société Karlsbrau CHR (ci-après la société Karlsbrau).
Par acte sous signature privée du 25 mai 2016, Mme [Y] [R] s'est portée caution solidaire, envers la société Karlsbrau, des engagements souscrits au titre du prêt en cause par la société Le Fin Palais, ce dans la limite de la somme de 30 438 euros et pour une durée de 85 mois.
Par jugement en date du 20 juillet 2018, publié au BODACC le 26 juillet suivant, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Fin Palais, et nommé en qualité de liquidateur Maître [H] [I].
Par courrier recommandé du 24 septembre 2018, la Banque CIC Est a déclaré sa créance au passif de la société Le Fin Palais, dont 19 975,49 euros à titre privilégié au titre du prêt garanti.
Selon quittance subrogative délivrée le 12 mai 2020, la société Karlsbrau a réglé à la Banque CIC Est la somme totale de 22 088,20 euros correspondant à 32 échéances du prêt restées impayées entre février 2017 et avril 2020 et au capital rendu exigible par anticipation le 20 avril 2020.
Par courrier daté du 26 mai 2020, adressé sous pli recommandé réceptionné le 2 juin suivant, la société Karlsbrau a mis en demeure Mme [Y] [R] de lui régler une somme de 20 783,20 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 16 novembre 2020, la société Karlsbrau a fait assigner Mme [Y] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, a :
- débouté la société Karlsbrau CHR de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Karlsbrau CHR aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que le recours de la société Karlsbrau ne pouvait prospérer sans justificatif de sa déclaration de créance au passif de la débitrice principale -déclaration de créance à défaut de laquelle il a retenu que la créance de la caution se trouverait éteinte à l'égard de la sous-caution.
La société Karlsbrau a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2021, en critiquant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2021 par voie électronique, signifiées le 15 novembre 2021 à Mme [Y] [R], la société Karlsbrau demande à la cour, au visa des articles 1236 et suivants du code civil, de :
- déclarer la société Karlsbrau CHR bien fondée en son appel
- réformer/infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 2 mars 2021 en ce qu'il a :
' débouté la société Karlsbrau CHR de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la société Karlsbrau CHR aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner Mme [Y] [R] au paiement de la somme 20 793,20 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- débouter Mme [Y] [R] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 12 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [Y] [R], assignée le 15 novembre 2021 en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a invité la société Karlsbrau à communiquer sous quinzaine la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que l'huissier a dû adresser à Mme [R] en application de l'article 659 du code de procédure civile et à s'expliquer, à défaut, sur la validité de la signification, au moyen d'une note en délibéré à transmettre dans le même délai.
La société Karlsbrau a transmis le 25 octobre 2023 le justificatif de la lettre recommandée adressée le 16 novembre 2021 à Mme [R], à sa dernière adresse connue.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale en paiement :
Le sous-cautionnement se définit classiquement, tel qu'il est désormais énoncé à l'article 2291-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, comme le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
En l'espèce, dans le contrat conclu le 25 mai 2016 entre les parties, il a été rappelé que le brasseur s'était rendu caution solidaire de la société Le Fin palais en vue de garantir le remboursement d'un prêt de 25 365 euros souscrit auprès de la société Banque CIC Est et Mme [R] s'est engagée à payer ou rembourser au brasseur toutes sommes qu'il aura dû régler en sa qualité de caution solidaire de la société le Fin palais au titre de ce prêt de 25 365 euros, dans la limite de 30 438 euros.
Aux termes de ce contrat, Mme [R] s'est obligée envers la caution (la société Karlsbrau) à lui payer ce que peut lui devoir la débitrice principale (la société Le Fin palais), à raison de son cautionnement.
Le contrat liant les parties est donc un sous-cautionnement par lequel, en sa qualité de créancière éventuelle de la société Le Fin palais, la société Karlsbrau a obtenu que cette dernière lui fournisse à son tour une caution lui garantissant le remboursement de ce qu'elle aura, le cas échéant, dû payer pour son compte.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le recours de la société Karlsbrau contre Mme [R] n'est pas soumis aux dispositions de l'article 2305 du code civil, qui concerne le recours de la caution contre le débiteur principal, et non contre la sous-caution.
Dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une action engagée par une caution contre sa sous-caution, la première agit non en qualité de caution, mais en celle de créancier garanti par le sous-cautionnement. Il en résulte qu'après avoir payé le créancier, la caution devenue créancière du débiteur principal dispose contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d'une action personnelle en exécution de sa garantie qui découle exclusivement du contrat de sous-cautionnement les liant, fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas particulier, dans le contrat qu'elle a conclu le 25 mai 2016 avec la caution de premier rang, la société Karlsbrau, Mme [R] s'est engagée à rembourser à cette dernière toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu'en sa qualité de caution de la société Le Fin palais, la société Karlsbrau a pu être amenée à régler à la société Banque CIC Est au titre du prêt de 25 365 euros qu'elle a garanti.
En produisant la quittance subrogative qui lui a été délivrée le 12 mai 2020, la société Karlsbrau établit avoir réglé à la Banque CIC Est, au titre de ce prêt, la somme totale de 22 088,20 euros.
Outre que, depuis la loi de sauvegarde de 2005, l'absence de déclaration de créance à la procédure collective n'entraîne plus l'extinction de la créance, mais seulement son inopposabilité à ladite procédure, la société banque CIC Est justifie en cause d'appel avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Fin palais, via la plateforme « creditors-services.com », dont 19 975,49 euros au titre du prêt garanti litigieux.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [R], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamnée à régler à la société Karlsbrau, qui ne fournit aucun autre décompte que celui annexé à sa déclaration de créance, la somme sus-mentionnée de 19 975,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure.
En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 15 novembre 2021, date de la demande.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] sera en outre condamnée à régler à la société Karlsbrau, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [R] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 19 975,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 15 novembre 2021,
Condamne Mme [Y] [R] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT